Code de l'environnement

Article R428-1

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VIII : Dispositions pénales › Section 1 : Peines › Sous-section 1 : Territoire

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article sanctionne le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans autorisation, sur un terrain où une opposition à la chasse a été formalisée, ou en violation de la réglementation des réserves de chasse et de faune sauvage. Il concerne les chasseurs qui pratiquent la chasse sans respecter les droits du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse (personne autorisée à chasser sur un terrain, distincte du propriétaire). Une tolérance particulière existe pour le passage de chiens courants poursuivant un gibier depuis la propriété de leur maître.

Points clés

  • Chasser sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
  • La même sanction s'applique en cas de chasse sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition prévue à l'article L. 422-10 (renvoi à un autre article).
  • La même sanction s'applique en cas d'infraction à la réglementation des réserves de chasse et de faune sauvage créées selon l'article L. 422-27 (renvoi à un autre article).
  • Le passage de chiens courants sur le terrain d'autrui, lorsqu'ils suivent un gibier lancé depuis la propriété de leur maître, peut ne pas être considéré comme une infraction.
  • Cette tolérance sur les chiens courants ne fait pas obstacle à une action civile (demande de réparation devant un tribunal) en cas de dommages.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :

1° Sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ;

2° Sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 ;

3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L. 422-27.

II.-Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2024)

Pour aller plus loin