En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Une banque avait consenti à une emprunteuse un prêt viager hypothécaire (un prêt garanti par une hypothèque, remboursable seulement au décès de l'emprunteur ou à la vente du bien) par une offre acceptée avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, avec une clause prévoyant la capitalisation des intérêts (anatocisme : les intérêts déjà dus produisent eux-mêmes des intérêts). Après le décès de l'emprunteuse, ses héritières ont contesté cette clause devant la banque qui réclamait le paiement de sa créance. La cour d'appel avait annulé la clause d'anatocisme en estimant que la capitalisation des intérêts n'était autorisée pour ce type de prêt que depuis la loi du 4 août 2008, donc pas encore applicable au contrat conclu avant cette date. La Cour de cassation censure ce raisonnement : elle juge que la loi de 2008 n'a fait que confirmer une règle déjà applicable auparavant (elle est donc "purement interprétative"), si bien que la clause d'anatocisme était valable dès la conclusion du contrat en 2008.
À retenir
- La banque gagne devant la Cour de cassation : la clause de capitalisation des intérêts (anatocisme) dans le prêt viager hypothécaire est valable, même si le contrat a été conclu avant la loi du 4 août 2008.
- La Cour de cassation rappelle que rien n'empêchait, avant cette loi, d'appliquer aux prêts viagers hypothécaires la règle générale du code civil permettant de prévoir contractuellement la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an.
- La précision apportée par la loi de 2008 dans le code de la consommation n'a donc pas créé un droit nouveau : elle n'a fait que confirmer ce qui existait déjà, elle s'applique donc aussi aux contrats signés avant son entrée en vigueur.
- Conséquence pratique : la décision qui annulait la clause et celle qui en découlait (la déchéance du droit aux intérêts de la banque, c'est-à-dire la perte de son droit à réclamer les intérêts, et le montant de 64 000 euros fixé comme créance) sont annulées ; l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel (celle d'Angers) pour être rejugée sur ces points.
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Sommaire officiel · Cour de cassation
Aucune disposition spéciale du code de la consommation ne faisait obstacle, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, à l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil aux intérêts échus durant le cours d'un prêt viager hypothécaire. L'adjonction par cette loi, au sein de l'article L. 314-1 du code de la consommation, de la mention relative à la capitalisation des intérêts, revêt ainsi un caractère purement interprétatif.
Viole ces textes, la cour d'appel qui annule la clause d'anatocisme insérée à l'acte authentique d'un prêt viager hypothécaire issu d'une offre de prêt émise et acceptée avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 273 FS-B
Pourvoi n° Q 23-19.264
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [X] [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-19.264 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [T], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [V] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi principal, trois moyens de cassation, et à l'appui du pourvoi additionnel, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [X] [T], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, substituée à l'audience par M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 7 février 2023 et 31 mai 2023), à la suite d'une offre de prêt viager hypothécaire du 15 juillet 2008, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti, par acte notarié du 10 septembre 2008, un prêt viager hypothécaire à [O] [T] (l'emprunteuse).
2. L'emprunteuse est décédée le [Date décès 2] 2017, laissant pour héritières ses deux filles, Mmes [X] [T], épouse [Z] et [V] [T] épouse [R].
3. N'ayant pas été réglée de sa créance, la banque a fait délivrer à chacune d'elles un commandement de payer valant saisie immobilière, puis les a fait assigner, les 24 et 26 septembre 2019, en vente forcée de l'immeuble.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal dirigé contre l'arrêt du 31 mai 2023 et le pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 7 février 2023
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le moyen unique du pourvoi additionnel qui est irrecevable.
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la clause d'anatocisme insérée à l'acte authentique de prêt viager hypothécaire du 10 septembre 2008, alors :
« 1°/ que revêt un caractère interprétatif de dispositions anciennes le texte qui se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant, qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, de sorte qu'il s'applique aux contrats en cours à sa date d'entrée en vigueur ; que la loi du 4 août 2008 présente un caractère interprétatif puisqu'elle reconnaissait simplement un droit préexistant pour n'avoir pas été exclu, celui d'inclure une clause d'anatocisme dans les contrats de prêts viagers hypothécaires ; qu'en jugeant que le contrat était soumis aux dispositions antérieures à la loi du 4 août 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 314-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
2°/ qu'aucun texte n'interdit aux parties à un prêt viager hypothécaire de prévoir une clause de capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil ; que si la capitalisation annuelle des intérêts dans le prêt viager hypothécaire a été expressément reconnue par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 applicable à compter du 6 août 2008, cela ne signifie pas pour autant que ladite capitalisation des intérêts aurait été antérieurement exclue dans le cadre de ce mécanisme ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 314-1, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 :
6. Aux termes du premier de ces textes, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
7. Le second dispose que « [l]e prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès. »
8. Dès lors qu'aucune disposition spéciale du code de la consommation ne faisait obstacle, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, à l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil aux intérêts échus durant le cours d'un prêt viager hypothécaire, l'adjonction par cette loi, au sein de l'article L. 314-1 du code de la consommation, de la mention relative à la capitalisation des intérêts, revêt un caractère purement interprétatif.
9. Pour annuler la clause d'anatocisme, l'arrêt relève que la capitalisation annuelle des intérêts dans le prêt viager hypothécaire, dont le régime est d'ordre public, a été rendu possible par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 applicable à compter du 6 août 2008 et, constatant qu'à la date de l'offre de prêt le 15 juillet 2008, cette capitalisation n'était pas autorisée, il en déduit qu'elle ne pouvait être insérée à l'acte authentique de prêt établi par devant notaire le 10 septembre 2008 et qu'étant entachée de nullité elle est réputée non écrite.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
11. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de fixer à la somme de 64 000 euros sa créance en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2008, date du contrat, alors « que la cassation à intervenir du chef du deuxième moyen de cassation portant sur la nullité de la clause d'anatocisme emportera cassation du chef de dispositif ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison de ce que le TEG prenait en considération la capitalisation annuelle des intérêts, stipulée par une clause précédemment annulée, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
12. La cassation prononcée sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition de l'arrêt, critiquée par le troisième moyen, qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison de ce que le TEG prenait en considération la capitalisation annuelle des intérêts.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la clause d'anatocisme insérée à l'acte authentique de prêt viager hypothécaire du 10 septembre 2008, prononce la déchéance du droit aux intérêts et fixe à la somme de 64 000 euros la créance du Crédit foncier de France en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2008, l'arrêt rendu le 31 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme [X] [T], épouse [Z] et Mme [V] [T], épouse [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.