Code de la sécurité sociale

Article L323-6

Partie législative › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre II : Assurance maladie › Chapitre 3 : Prestations en espèces

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le versement de l'indemnité journalière (somme versée par l'assurance maladie pour compenser la perte de salaire pendant un arrêt de travail) est conditionné au respect de plusieurs obligations par la personne qui en bénéficie. Si ces obligations ne sont pas respectées volontairement, le bénéficiaire doit rembourser les sommes perçues, et une sanction financière peut s'ajouter dans certains cas.

Points clés

  • Obligation de suivre les prescriptions du médecin (praticien).
  • Obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-2.
  • Obligation de respecter les heures de sortie autorisées par le médecin, selon des règles fixées par décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'État) après avis de la Haute Autorité de santé.
  • Obligation d'informer sans délai la caisse en cas de reprise d'activité avant la fin de l'arrêt, ou de changement d'adresse pendant l'arrêt.
  • En cas de manquement volontaire : remboursement des indemnités selon les conditions de l'article L. 133-4-1, et sanction financière possible selon l'article L. 114-17-1 si l'activité non autorisée a généré des revenus.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail ;

6° D'informer sans délai la caisse de l'adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315-2 peut être réalisé si le bénéficiaire réside à une autre adresse que celle initialement indiquée sur la prescription.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.

Les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sauf avis contraire de leur praticien.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

12 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :

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