En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Une salariée, licenciée pour faute grave après un entretien préalable, conteste ce licenciement devant les prud'hommes. À l'occasion de son pourvoi (recours devant la Cour de cassation), elle pose une question prioritaire de constitutionnalité (QPC, un mécanisme permettant de faire vérifier par le Conseil constitutionnel qu'une loi respecte la Constitution) : les articles du code du travail sur l'entretien préalable et la sanction disciplinaire sont-ils inconstitutionnels parce qu'ils ne prévoient pas d'informer le salarié de son droit de se taire pendant cet entretien ? La Cour de cassation juge que la question est sérieuse et décide de la transmettre au Conseil constitutionnel, qui devra trancher. Ce n'est donc pas encore une décision sur le fond du licenciement, mais une étape de procédure avant que le Conseil constitutionnel ne se prononce.
À retenir
- La Cour de cassation ne tranche pas ici le litige du licenciement : elle renvoie la question au Conseil constitutionnel.
- La question posée est de savoir si un salarié convoqué à un entretien préalable disciplinaire doit être informé de son droit de se taire, comme cela existe dans d'autres procédures.
- Cette question concerne les articles L1232-3 et L1332-2 du code du travail, relatifs à l'entretien préalable et à la sanction disciplinaire.
- Le Conseil constitutionnel devra maintenant se prononcer sur la conformité de ces textes à la Constitution ; en pratique, cela peut à terme changer les règles applicables à tous les entretiens préalables disciplinaires en France.
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Sommaire officiel · Cour de cassation
Première question :
« Les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, en ce qu'elles ne prévoient pas la notification aux salariés faisant l'objet d'une sanction disciplinaire, de leur droit de se taire durant leur entretien, portent-elles atteinte aux droits garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »
Seconde question :
« Les dispositions combinées des articles L. 1232-3 et L. 1332-2 du code du travail, en ce qu'elles ne prévoient pas la notification aux salariés faisant l'objet d'une procédure de licenciement disciplinaire, de leur droit de se taire durant leur entretien préalable, portent-elles atteinte aux droits garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité :
Les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et de l'article L. 1232-3 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, sont applicables au litige.
Elles n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Les questions posées ne sont pas dépourvues de caractère sérieux, en ce qu'il pourrait être estimé qu'un salarié faisant l'objet d'une procédure de licenciement pour motif disciplinaire ne peut être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés par l'employeur sans être préalablement informé du droit qu'il a de se taire.
En conséquence, il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
COUR DE CASSATION
AJ1
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 20 juin 2025
RENVOI
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 768 FS-B
Pourvoi n° V 25-11.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JUIN 2025
Par mémoires spéciaux présentés le 2 juin 2025, Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 1], a formulé deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° V 25-11.250 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans une instance l'opposant à l'association Handicap autisme, association réunies du Parisis, dont le siège est [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [P], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'association Handicap autisme, association réunies du Parisis, les plaidoiries de Me Zribi, avocat de Mme [P], et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, M. Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Mme [P] a été engagée, en qualité de chef de service, par l'association Handicap autisme, association réunie du Parisis, à compter du 2 février 2015.
2. Le 8 mars 2021, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu le 18 mars 2021.
3. Contestant son licenciement, notifié pour faute grave par lettre du 23 mars 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
4. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles, la salariée a, par mémoires distincts et motivés, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
Première question : « Les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, en ce qu'elles ne prévoient pas la notification aux salariés faisant l'objet d'une sanction disciplinaire, de leur droit de se taire durant leur entretien, portent-elles atteinte aux droits garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »
Seconde question : « Les dispositions combinées des articles L. 1232-3 et L. 1332-2 du code du travail, en ce qu'elles ne prévoient pas la notification aux salariés faisant l'objet d'une procédure de licenciement disciplinaire, de leur droit de se taire durant leur entretien préalable, portent-elles atteinte aux droits garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
5. Les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, et de l'article L. 1232-3 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, sont applicables au litige.
6. Elles n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
7. Les questions posées ne sont pas dépourvues de caractère sérieux, en ce qu'il pourrait être estimé qu'un salarié faisant l'objet d'une procédure de licenciement pour motif disciplinaire ne peut être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés par l'employeur sans être préalablement informé du droit qu'il a de se taire.
8. En conséquence, il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.