Un diagnostic expire entre le compromis et l'acte de vente : que faire ?

En bref

Si un diagnostic n'est plus valide au moment de la signature de l'acte définitif, il doit être refait et le nouveau document doit être joint à l'acte de vente. Une exception existe pour le diagnostic plomb dans certains cas.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L271-5, art. D271-5, art. D126-19, art. L271-4)

Ce qui se passe si un diagnostic expire entre le compromis et l'acte final

Les diagnostics du dossier technique (plomb, amiante, termites, gaz, électricité, DPE, etc.) ont chacun une durée de validité fixée par la loi ou un décret.

  • Le constat plomb est valable moins d'un an (art. D271-5).
  • L'état termites est valable moins de six mois (art. D271-5).
  • L'état gaz et l'état électricité sont valables moins de trois ans chacun (art. D271-5).
  • Le DPE (diagnostic de performance énergétique) est valable dix ans (art. D126-19).

La règle principale

Si un de ces documents, remis lors de la signature du compromis de vente (la promesse de vente), n'est plus valide à la date de la signature de l'acte authentique (l'acte définitif chez le notaire), il doit être remplacé par un document à jour. Ce nouveau document est alors annexé à l'acte de vente (art. L271-5).

C'est donc au vendeur de faire réaliser un nouveau diagnostic si l'ancien a expiré entre les deux signatures.

Une exception pour le plomb

Si le premier constat plomb montre qu'il n'y a pas de plomb, ou une quantité de plomb inférieure à un seuil fixé par arrêté, il n'est pas nécessaire de refaire un nouveau constat à chaque vente. Le même constat initial peut être conservé dans le dossier (art. L271-5).

Attention à l'état des risques (zones à risques naturels ou technologiques)

Si, après la signature du compromis, le bien se trouve nouvellement inclus dans une zone à risques (inondation, sismique, etc.), ou si les documents officiels utilisés pour établir ce zonage ont été mis à jour, l'état des risques doit aussi être complété ou mis à jour au moment de l'acte définitif (art. L271-5).

Que se passe-t-il si le document n'est pas renouvelé ?

  • Pour les diagnostics plomb, amiante, termites, gaz, électricité et assainissement non collectif : si le document valide manque au moment de l'acte authentique, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante (art. L271-4, II).
  • Pour l'état des risques ou les arrêtés de police (sécurité/salubrité) : si le document manque, l'acheteur peut demander la résolution de la vente ou une baisse du prix devant le juge (art. L271-4, II).

Conseil pratique

En général, c'est le notaire qui vérifie la validité des diagnostics avant la signature de l'acte définitif et qui demande au vendeur de faire réaliser les documents manquants ou expirés. Si un désaccord survient sur qui doit payer le nouveau diagnostic, ou si le vendeur refuse de le faire réaliser, il est conseillé de consulter le notaire en charge de la vente ou un avocat spécialisé en droit immobilier.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L271-5

    La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic. Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente. Si le constat mentionné au 1° établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique. Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ou si les documents à prendre en compte pour l'application du même I ont fait l'objet d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques ou par la mise à jour de l'état existant.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article D271-5

    Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis : - sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ; - moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ; - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ; - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article D126-19

    La durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 est fixée à dix ans. Lorsque les diagnostics de performance énergétique ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 1er juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans les limites suivantes : a) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre 2022 ; b) Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L271-4

    I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : 1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ; 2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ; 3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du présent code ; 4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du présent code ; 5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques prévu au I du même article ; 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ; 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ; 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ou, sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; 9° Dans les zones prévues à l'article L. 131-3 du présent code, l'information sur la présence d'un risque de mérule ; 10° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code. 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département ; 12° S'ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code. Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° du présent I ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation. Le document mentionné au 10° n'est requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. Les documents mentionnés au 6° ne sont pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1. Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4°, 7° et 12° sur la partie privative du lot. L'audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble faisant l'objet d'un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. II.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné aux 5° et 12° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative.

Continuer

Poser une autre question

Information générale, pas un conseil juridique.