Qui peut être maître d'apprentissage ?
En bref
Le maître d'apprentissage doit être salarié de l'entreprise, volontaire, majeur, et avoir la moralité et les compétences requises. L'employeur ou son conjoint collaborateur peuvent aussi remplir cette fonction.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L6223-5, art. L6223-8-1, art. R6223-22, art. R6226-5, art. R6226-6, art. R6225-2)
Qui peut être maître d'apprentissage ?
Conditions générales
Le maître d'apprentissage doit remplir plusieurs conditions cumulatives :
- Être salarié de l'entreprise
- Être volontaire pour cette mission
- Être majeur
- Offrir toutes garanties de moralité
L'employeur lui-même, ou le conjoint collaborateur, peuvent aussi exercer cette fonction (art. L6223-8-1).
Sa mission
Le maître d'apprentissage est la personne directement responsable de la formation de l'apprenti dans l'entreprise. Il contribue à l'acquisition des compétences liées au diplôme ou titre préparé, en lien avec le centre de formation d'apprentis (art. L6223-5).
Condition de compétence professionnelle
En l'absence d'accord de branche fixant d'autres règles, sont réputées avoir la compétence professionnelle requise :
- Les personnes titulaires d'un diplôme ou titre du même domaine professionnel, de niveau au moins équivalent à celui préparé par l'apprenti, et justifiant d'au moins 1 an d'expérience professionnelle en rapport avec la qualification préparée ;
- Ou les personnes justifiant de 2 ans d'expérience professionnelle en rapport avec cette qualification (art. R6223-22).
Attention : les stages et périodes de formation en milieu professionnel (même en apprentissage) ne comptent pas dans le calcul de cette durée d'expérience (art. R6223-22).
Cas particulier : intérim (entreprises de travail temporaire)
Si l'apprenti est employé par une entreprise de travail temporaire :
- Un maître d'apprentissage est désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire. Une personne justifiant de 2 ans d'expérience dans ce type d'entreprise est réputée compétente (art. R6226-5).
- Un autre maître d'apprentissage est aussi désigné au sein de l'entreprise utilisatrice (celle où travaille réellement l'apprenti), qui doit remplir les mêmes conditions générales (art. R6226-6).
- Ce maître d'apprentissage de l'entreprise utilisatrice est aussi responsable si l'apprenti travaille de nuit par dérogation (art. R6226-6).
Si le maître d'apprentissage ne remplit plus les conditions
Si l'inspection du travail constate qu'un maître d'apprentissage (autre que l'employeur lui-même) ne respecte pas ses obligations ou n'a plus les garanties de moralité requises, elle peut mettre en demeure l'employeur de désigner un autre maître d'apprentissage (art. R6225-2).
Bon à savoir
Si votre entreprise relève d'une convention collective de branche qui fixe d'autres conditions de compétence pour être maître d'apprentissage, ce sont ces règles qui s'appliquent en priorité. Nous ne disposons pas ici du contenu de ces conventions : renseignez-vous auprès de votre branche professionnelle ou d'un conseiller en droit du travail si besoin.
Sources
Articles de loi cités
Code du travail
Article L6223-5
La personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis. Lorsque l'apprenti est recruté par un groupement d'employeurs mentionné aux articles L. 1253-1 à L. 1253-23, les dispositions relatives au maître d'apprentissage sont appréciées au niveau de l'entreprise utilisatrice membre de ce groupement.
Code du travail
Article L6223-8-1
Le maître d'apprentissage doit être salarié de l'entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l'employeur ou le conjoint collaborateur peut remplir cette fonction. A défaut d'un tel accord, les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage sont déterminées par voie réglementaire. Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1, les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage sont déterminées par voie réglementaire.
Code du travail
Article R6223-22
A défaut de convention ou accord collectif de branche fixant les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage, sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 : 1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ; 2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti. Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
Code du travail
Article R6226-5
Le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le centre de formation des apprentis et les maîtres d'apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices. Est réputée remplir la condition de compétence professionnelle exigée, en application de l'article L. 6223-1, d'un maître d'apprentissage nommé dans une entreprise de travail temporaire une personne justifiant d'une expérience professionnelle minimale de deux années dans ce type d'entreprise. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6223-6, le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à cinq par maître d'apprentissage.
Code du travail
Article R6226-6
En application de l'article L. 6223-5, le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice contribue à l'acquisition par l'apprenti dans cette entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire et avec le centre de formation d'apprentis. Le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice doit remplir les conditions imposées par l'article L. 6223-8-1. Pour l'application de l'article R. 6223-6 à l'entreprise utilisatrice, l'apprenti mis à disposition par une entreprise de travail temporaire est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage. La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice.
Code du travail
Article R6225-2
Lorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'agent de contrôle de l'inspection du travail met l'employeur en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé du dépôt du contrat.
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