Combien est payé un apprenti ?

En bref

Le salaire d'un apprenti dépend de son âge et de son année d'apprentissage : il est calculé en pourcentage du SMIC (salaire minimum de croissance), sauf si le contrat ou la convention collective prévoit mieux.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L6222-27, art. D6222-26, art. D6222-31, art. D6222-29)

Le principe

Un apprenti ne peut pas être payé moins qu'un pourcentage du SMIC (salaire minimum de croissance). Ce pourcentage dépend de son âge et de son année d'apprentissage (art. L6222-27).

Des règles plus favorables prévues par le contrat ou la convention collective de l'entreprise peuvent s'appliquer à la place (art. L6222-27).

Les montants selon l'âge

  • 16 à 17 ans :

    • 1ère année : 27 % du SMIC
    • 2ème année : 39 % du SMIC
    • 3ème année : 55 % du SMIC
  • 18 à 20 ans :

    • 1ère année : 43 % du SMIC
    • 2ème année : 51 % du SMIC
    • 3ème année : 67 % du SMIC
  • 21 à 25 ans :

    • 1ère année : 53 % du SMIC (ou du minimum conventionnel de l'emploi occupé, si plus élevé)
    • 2ème année : 61 % du SMIC (ou du minimum conventionnel, si plus élevé)
    • 3ème année : 78 % du SMIC (ou du minimum conventionnel, si plus élevé)
  • 26 ans et plus : 100 % du SMIC (ou du minimum conventionnel de l'emploi occupé, si plus élevé)

(art. D6222-26)

Ce qui se passe en cours de contrat

Si l'apprenti change de tranche d'âge (18, 21 ou 26 ans) pendant le contrat, son salaire augmente automatiquement dès le premier jour du mois suivant son anniversaire. Mais cette augmentation ne peut jamais faire dépasser 100 % du SMIC, sauf disposition plus favorable (art. D6222-31).

En cas de nouveau contrat d'apprentissage

Si l'apprenti signe un nouveau contrat (avec le même employeur ou un autre) après avoir obtenu son diplôme, son nouveau salaire ne peut pas être inférieur à celui qu'il touchait à la fin du contrat précédent. Sauf si le calcul en fonction de l'âge donne un montant plus favorable (art. D6222-29).

À noter

  • Ces règles concernent le minimum légal. Certaines conventions collectives prévoient des salaires plus élevés : il faut vérifier la convention applicable à l'entreprise.
  • En cas de doute sur le calcul exact ou sur une convention collective spécifique, il est conseillé de se renseigner auprès de l'inspection du travail ou d'un avocat en droit du travail.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L6222-27

    Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et variant en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.

  • Code du travail

    Article D6222-26

    Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé : 1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans : a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans : a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans : a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ; b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ; c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ; 4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.

  • Code du travail

    Article D6222-31

    Les montants des rémunérations prévues à la présente sous-section sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans. Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues à la présente sous-section ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance. Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération.

  • Code du travail

    Article D6222-29

    Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable. Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

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