Mon enfant est harcelé à l'école, que faire ?
En bref
Le harcèlement scolaire est interdit et puni par la loi. L'établissement doit agir, et si les faits sont graves, une plainte pénale est possible.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L111-6, art. 222-33-2-3, art. L543-1, art. L542-2, art. D411-2)
Ce que dit la loi
- Aucun élève ne doit subir de harcèlement, que ce soit des propos ou des comportements qui portent atteinte à sa dignité, nuisent à sa santé physique ou mentale, ou dégradent ses conditions d'apprentissage (art. L111-6).
- Cela vaut au sein de l'établissement, mais aussi en marge de la vie scolaire (par exemple sur le trajet, lors de sorties, etc.) (art. L111-6).
- Le harcèlement scolaire peut aussi être un délit pénal lorsqu'il est commis par une personne étudiant ou travaillant dans le même établissement (art. 222-33-2-3). Les peines varient selon la gravité :
- 3 ans de prison et 45 000 € d'amende si les faits n'ont causé aucune incapacité de travail ou une incapacité de 8 jours maximum (art. 222-33-2-3) ;
- 5 ans de prison et 75 000 € d'amende si l'incapacité dépasse 8 jours (art. 222-33-2-3) ;
- 10 ans de prison et 150 000 € d'amende si les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider (art. 222-33-2-3).
- Cette qualification pénale s'applique même si l'auteur ou la victime a quitté l'établissement depuis (art. 222-33-2-3).
Ce que doit faire l'établissement
- Les écoles et établissements, publics comme privés, doivent mettre en place des mesures pour prévenir, détecter et traiter le harcèlement (art. L111-6).
- Ils doivent aussi orienter les victimes, les témoins et les auteurs vers des services ou associations d'accompagnement (art. L111-6).
- Une information sur les risques de harcèlement (y compris le cyberharcèlement) doit être donnée chaque année aux élèves et aux parents (art. L111-6).
- Le projet d'école ou d'établissement doit prévoir des procédures précises de prévention, détection et traitement du harcèlement, en lien avec les personnels de santé scolaire, infirmiers, assistants sociaux et psychologues de l'éducation nationale (art. L543-1).
- Dans les écoles primaires, le conseil d'école peut être consulté sur les mesures de protection contre le harcèlement (art. D411-2).
- Les visites médicales scolaires ont aussi pour objet de détecter les situations de harcèlement (art. L542-2).
Ce que vous pouvez faire concrètement
- Alerter l'établissement : contactez le directeur, le chef d'établissement, ou un enseignant. Demandez la mise en œuvre des procédures prévues dans le projet d'école (art. L543-1).
- Solliciter les personnels de santé : infirmier scolaire, psychologue de l'éducation nationale, assistant social. Ils peuvent être associés au traitement de la situation (art. L543-1).
- Conserver des preuves : messages, captures d'écran, témoignages, certificats médicaux si votre enfant est blessé ou affecté psychologiquement.
- Déposer plainte si les faits sont graves : le harcèlement scolaire est un délit (art. 222-33-2-3). Vous pouvez vous adresser à la police, la gendarmerie, ou au procureur de la République.
- Consulter un avocat pour être accompagné, notamment si vous envisagez une plainte ou si l'établissement ne réagit pas.
Je vous conseille aussi de contacter le numéro national dédié au harcèlement scolaire (3020) si vous souhaitez un accompagnement rapide, même si ce numéro ne figure pas dans les articles fournis ici.
Si la situation ne s'améliore pas malgré vos démarches auprès de l'établissement, un avocat ou une association spécialisée pourra vous aider à faire valoir les droits de votre enfant.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'éducation
Article L111-6
Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d'apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l'article 222-33-2-3 du code pénal. Les établissements d'enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l'apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d'y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement. Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d'élèves.
Code pénal
Article 222-33-2-3
Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l'article 222-33-2-2 lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement. Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'a entraîné aucune incapacité de travail. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l'auteur ou la victime n'étudie plus ou n'exerce plus au sein de l'établissement.
Code de l'éducation
Article L543-1
Le projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à la détection et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de l'article 222-33-2-3 du code pénal. Pour l'élaboration des lignes directrices et des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, les représentants de la communauté éducative associent les personnels médicaux, les infirmiers, les assistants de service social et les psychologues de l'éducation nationale intervenant au sein de l'école ou de l'établissement.
Code de l'éducation
Article L542-2
Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités ou victimes de harcèlement scolaire.
Code de l'éducation
Article D411-2
Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école : 1° Vote le règlement intérieur de l'école ; 2° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ; 3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur : a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ; b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ; c) Les modalités d'inclusion des élèves à besoins éducatifs et pédagogiques particuliers, notamment les élèves en situation de handicap ; d) Les activités périscolaires ; e) La restauration scolaire ; f) L'hygiène scolaire ; g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement ; h) Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République ; 4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ; 5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ; 6° Donne son accord : a) Pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ; b) Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article L. 401-4 ; 7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15. En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur : a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ; b) L'organisation des aides spécialisées. En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés. Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée. Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.
→Continuer
À lire aussi
- Cantine et vie scolaireLa cantine peut-elle refuser un enfant ?Non, dès qu'une cantine existe à l'école, elle doit accueillir tous les enfants scolarisés, sans discrimination liée à leur situation ou celle de leur famille.Lire la réponse
- Cantine et vie scolaireLe téléphone portable est-il interdit au collège ?Oui, le téléphone portable est interdit à l'école, au collège et au lycée, sauf exceptions prévues par le règlement intérieur (art. L511-5).Lire la réponse
- Cantine et vie scolaireLes signes religieux sont-ils interdits à l'école ?Oui, dans les écoles, collèges et lycées publics, les élèves ne peuvent pas porter de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse (art. L141-5-1).Lire la réponse
Poser une autre question
Information générale, pas un conseil juridique.