Qu'est-ce que le concubinage aux yeux de la loi ?

En bref

Le concubinage est une union de fait entre deux personnes qui vivent en couple, sans contrat officiel comme le PACS ou le mariage. Il doit être stable et durer dans le temps (art. 515-8).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 515-8, art. 515-4, art. 430, art. 449)

Définition du concubinage

La loi définit le concubinage comme :

  • Une union de fait (donc pas un contrat, contrairement au PACS ou au mariage).
  • Une vie commune entre deux personnes.
  • Cette vie commune doit avoir un caractère de stabilité et de continuité.
  • Le concubinage concerne deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple.

(art. 515-8)

Ce que cela implique concrètement

Être concubin ne crée pas d'obligations légales entre partenaires comme celles qui existent dans le PACS (par exemple, l'aide matérielle et l'assistance réciproques prévues pour les partenaires pacsés ne s'appliquent pas aux concubins) (art. 515-4).

Cependant, le concubinage est reconnu par la loi dans certains cas précis :

  • Un concubin peut demander l'ouverture d'une mesure de protection juridique (curatelle, tutelle) pour son partenaire, à condition que la vie commune n'ait pas cessé (art. 430).
  • Le juge peut désigner le concubin comme curateur ou tuteur de la personne protégée, sauf si la vie commune a cessé ou si une autre raison s'y oppose (art. 449).

À noter

Le concubinage offre moins de protections juridiques que le PACS ou le mariage, notamment en matière de droits patrimoniaux, de succession ou de solidarité financière. Si vous souhaitez sécuriser votre situation avec votre concubin (par exemple sur le logement, les biens, ou la succession), il est conseillé de consulter un notaire ou un avocat pour envisager un PACS, un contrat de vie commune, ou d'autres dispositions adaptées à votre situation.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 515-8

    Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

  • Code civil

    Article 515-4

    Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

  • Code civil

    Article 430

    La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.

  • Code civil

    Article 449

    A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

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