Qui peut prendre un congé de proche aidant ?

En bref

Un salarié peut prendre un congé de proche aidant pour venir en aide à un proche (famille proche ou personne avec qui il a des liens étroits) atteint de handicap ou de perte d'autonomie (art. L3142-16). Les conditions précises de handicap ou perte d'autonomie sont fixées par décret (art. L3142-24).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L3142-16, art. L3142-24, art. D3142-8)

Qui peut bénéficier d'un congé de proche aidant ?

Le salarié a droit à ce congé si l'une des personnes suivantes est en situation de handicap ou de perte d'autonomie (art. L3142-16) :

  • Son conjoint
  • Son concubin
  • Son partenaire de PACS
  • Un ascendant (parent, grand-parent...)
  • Un descendant (enfant, petit-enfant...)
  • Un enfant dont il a la charge, au sens du code de la sécurité sociale
  • Un frère, une sœur, ou un cousin jusqu'au 4e degré
  • Un ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS
  • Une personne âgée ou handicapée avec qui il vit, ou avec qui il a des liens étroits et stables, et à qui il apporte une aide régulière et fréquente, sans être payé pour cela

Comment est évalué le handicap ou la perte d'autonomie ?

Les critères précis pour juger du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée sont fixés par un décret (art. L3142-24). Ce décret n'est pas fourni ici, donc Loilà ne peut pas préciser les seuils exacts (comme le taux d'incapacité).

Bon à savoir

Pour demander ce congé, certains documents sont à fournir, comme une déclaration sur l'honneur du lien avec la personne aidée, ou une preuve du taux d'incapacité (au moins 80 % dans certains cas), selon la situation (art. D3142-8).

Besoin d'aide ?

Si la situation est complexe (statut de la personne aidée, preuves à fournir, cas particulier), il est conseillé de se rapprocher du service des ressources humaines de l'employeur, ou de l'inspection du travail, pour être bien accompagné.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L3142-16

    Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie : 1° Son conjoint ; 2° Son concubin ; 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 4° Un ascendant ; 5° Un descendant ; 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; 7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  • Code du travail

    Article L3142-24

    Un décret détermine les conditions d'application du présent paragraphe, notamment les critères d'appréciation du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée.

  • Code du travail

    Article D3142-8

    La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ; 2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ; 3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ; 4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ; 5° Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes : a) La majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; b) La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code ; c) La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; d) La majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; e) La majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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