Qu'est-ce qu'une pratique commerciale trompeuse ?

En bref

Une pratique commerciale trompeuse est une publicité ou technique de vente qui induit le consommateur en erreur, par exemple sur le prix, la qualité ou l'identité du vendeur (art. L121-2). Elle est punie pénalement, avec des peines aggravées selon les cas.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L121-2, art. L121-5, art. L132-1, art. L132-2, art. L132-2-1, art. L132-2-2)

Qu'est-ce qu'une pratique commerciale trompeuse ?

Une pratique commerciale est trompeuse dans plusieurs situations (art. L121-2) :

  • Confusion : elle crée une confusion avec un produit, une marque ou un signe distinctif d'un concurrent.
  • Fausses informations : elle repose sur des allégations fausses ou trompeuses concernant, par exemple :
    • l'existence ou la disponibilité du bien ou service,
    • ses caractéristiques essentielles (qualité, origine, composition, impact environnemental...),
    • le prix, les réductions annoncées, les conditions de vente ou de paiement,
    • le service après-vente,
    • les engagements du vendeur (notamment environnementaux),
    • l'identité ou les qualités du professionnel,
    • le traitement des réclamations et les droits du consommateur.
  • Identité cachée : la personne qui organise la pratique n'est pas clairement identifiable.
  • Produit présenté comme identique : un bien est présenté comme identique à un produit vendu dans un autre pays de l'Union européenne, alors qu'il est en réalité différent.

À qui s'applique cette règle ?

Cette interdiction protège aussi bien les particuliers que les professionnels visés par ce type de pratique (art. L121-5).

Où s'applique la règle ?

La pratique trompeuse est punissable dès qu'elle est mise en œuvre en France, ou qu'elle y produit ses effets, même si elle vient de l'étranger (art. L132-1).

Quelles sanctions ?

  • En principe : jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende (art. L132-2).
  • Cette amende peut être augmentée fortement (jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires, ou 50 % des dépenses publicitaires, voire 80 % en cas d'allégations environnementales trompeuses) (art. L132-2).
  • Si la pratique a été commise via Internet ou un support numérique : jusqu'à 5 ans de prison et 750 000 € d'amende (art. L132-2).
  • Si elle a conduit à la signature d'un contrat : la peine de prison peut monter à 3 ans (art. L132-2-1).
  • Si elle a été commise en bande organisée : jusqu'à 7 ans de prison (art. L132-2-2).

Besoin d'aide ?

Si vous pensez être victime d'une pratique commerciale trompeuse, vous pouvez :

  • Signaler les faits à la DGCCRF (répression des fraudes),
  • Consulter une association de consommateurs,
  • Ou vous faire accompagner par un avocat si vous envisagez une action en justice.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la consommation

    Article L121-2

    Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ; 4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes.

  • Code de la consommation

    Article L121-5

    Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels.

  • Code de la consommation

    Article L132-1

    Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.

  • Code de la consommation

    Article L132-2

    Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale. Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

  • Code de la consommation

    Article L132-2-1

    Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à trois ans.

  • Code de la consommation

    Article L132-2-2

    Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été commises en bande organisée, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à sept ans.

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