Acompte ou arrhes sur un devis de travaux : quelle différence pour l'artisan ?
En bref
Par défaut, une somme versée d'avance sur un devis de travaux est considérée comme des arrhes : chacun peut se rétracter, le client perdant la somme, l'entreprise devant la rendre au double si elle annule. Mais un devis pour des travaux « sur mesure » peut échapper à cette règle : la qualification exacte dépend du contrat et, en cas de litige, du juge.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L214-1, art. L214-2, art. L214-3, art. R212-2)
Ce que dit la loi par défaut
Sauf si le contrat précise autre chose, toute somme versée d'avance par un client (consommateur) est qualifiée d'arrhes (art. L214-1).
Avec des arrhes :
- le client peut renoncer au contrat, mais il perd la somme versée ;
- l'entreprise peut aussi renoncer, mais elle doit alors rembourser le double de la somme reçue (art. L214-1).
C'est donc un système où chacun peut se désengager, moyennant une pénalité.
Et l'« acompte » ?
Les articles fournis ne définissent pas la notion d'acompte. En pratique, un acompte engage plus fermement les deux parties (pas de faculté de rétractation sans justification), mais cet effet dépend surtout :
- de ce que dit précisément le contrat ou le devis ;
- de la jurisprudence, qui n'est pas couverte ici.
Conseil : il est essentiel d'écrire clairement dans le devis si la somme versée est un acompte ou des arrhes, car en l'absence de précision, la loi applique par défaut le régime des arrhes (art. L214-1).
Un cas particulier : les devis de travaux « sur mesure »
La loi prévoit une exception : le régime des arrhes (et les règles d'intérêts qui vont avec, voir plus bas) ne s'applique pas aux commandes spéciales sur devis, ni aux fabrications réalisées sur commande spéciale du client (art. L214-3).
Un devis de travaux de bâtiment (construction, rénovation sur mesure, etc.) peut relever de cette exception. Mais c'est une appréciation au cas par cas : cela dépend de la nature exacte de la prestation. Il est recommandé de faire vérifier ce point par un professionnel (avocat, expert-comptable, organisation professionnelle du BTP) avant de rédiger vos conditions générales.
Le risque des intérêts en cas de retard
Si le régime des arrhes s'applique (donc si vous n'êtes pas dans le cas d'exclusion des commandes spéciales) :
- une somme versée d'avance sur une prestation de services produit des intérêts au taux légal à partir du 3ᵉ mois après le versement et jusqu'à l'exécution de la prestation (art. L214-2) ;
- ces intérêts sont déduits du solde restant dû lors de l'exécution des travaux (art. L214-2).
Cela signifie que si l'entreprise encaisse une avance mais tarde à commencer le chantier, elle peut devoir déduire des intérêts au moment de la facturation finale — sauf si le devis correspond à une commande spéciale exclue (art. L214-3).
Attention aux clauses abusives
Lorsque l'entreprise contracte avec un client (consommateur), certaines clauses sont présumées abusives, notamment celles qui permettraient à l'entreprise de garder les sommes versées par le client en cas de renonciation, sans prévoir une contrepartie équivalente si c'est l'entreprise qui renonce (art. R212-2). Il faut donc veiller à l'équilibre des clauses dans vos conditions générales de vente ou vos devis.
En pratique, que faire ?
- Précisez toujours dans le devis si la somme demandée est un acompte ou des arrhes, et les conséquences en cas de renonciation.
- Vérifiez si votre prestation relève de l'exception des « commandes spéciales sur devis » (art. L214-3) : cela peut changer les règles applicables.
- Faites relire vos conditions générales par un avocat ou votre organisation professionnelle du BTP, pour éviter des clauses jugées abusives (art. R212-2).
- En cas de doute sur un contrat précis ou un litige, consultez un avocat : la réponse dépendra des clauses exactes du contrat et, éventuellement, de la jurisprudence.
Sources
Articles de loi cités
Code de la consommation
Article L214-1
Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Code de la consommation
Article L214-2
Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui commencent à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à la livraison, sans préjudice de l'obligation de livrer, qui reste entière. Lorsque le contrat porte sur une prestation de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation. Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la livraison du bien mobilier ou de l'exécution de la prestation de services.
Code de la consommation
Article L214-3
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur.
Code de la consommation
Article R212-2
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; 2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ; 3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ; 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; 5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ; 6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 212-1 ; 7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ; 8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ; 9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ; 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
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