La clause « vendu sans garantie des vices cachés » protège-t-elle le vendeur en cas de diagnostic ?

En bref

Non : si le vendeur n'a pas fourni un diagnostic obligatoire (plomb, amiante, termites, gaz, électricité, assainissement) en cours de validité, il ne peut pas invoquer la clause d'exclusion de garantie des vices cachés pour ce défaut précis. Pour les autres vices, la clause reste efficace sauf s'il connaissait le vice.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 1643, art. 1645, art. L271-4, art. 1641, art. 1642, art. 1646, art. 1648)

Le principe : la clause peut exonérer le vendeur

En droit commun, le vendeur peut prévoir qu'il ne garantit aucun vice caché (art. 1643). Cette clause est valable sauf s'il connaissait le vice : dans ce cas, il reste responsable et doit indemniser l'acheteur (art. 1645).

L'exception liée aux diagnostics obligatoires

La loi limite cette clause quand un diagnostic technique obligatoire fait défaut ou n'est pas valide au moment de la signature de l'acte de vente.

Si, lors de la signature de l'acte authentique, l'un de ces diagnostics est absent ou expiré :

  • constat de risque d'exposition au plomb,
  • état amiante,
  • état termites,
  • état de l'installation de gaz,
  • état de l'installation d'électricité,
  • document sur l'assainissement non collectif,

alors le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante (art. L271-4, II). Autrement dit, la clause « vendu sans garantie des vices cachés » ne le protège pas pour ce défaut précis.

Cas particulier : risques naturels/technologiques et arrêtés de police

Si c'est l'état des risques (zones à risques) ou les arrêtés de police de sécurité/salubrité qui manquent, la conséquence n'est pas la même : l'acheteur peut demander la résolution de la vente ou une baisse du prix, mais ce n'est pas une question de garantie des vices cachés (art. L271-4, II).

Ce qui ne change rien à la clause

Pour les diagnostic de performance énergétique (DPE) et l'état concernant le bruit des aérodromes : leurs recommandations n'ont qu'une valeur indicative, l'acheteur ne peut rien en tirer contre le vendeur (art. L271-4, II).

Rappel sur les règles générales des vices cachés

  • Le vendeur garantit les défauts cachés qui rendent le bien impropre à l'usage prévu, ou qui diminuent fortement son usage (art. 1641).
  • Il n'est pas tenu des vices apparents que l'acheteur pouvait déceler lui-même (art. 1642).
  • Si le vendeur ignorait le vice, il ne doit que rembourser le prix et les frais de vente (art. 1646).
  • Si le vendeur connaissait le vice, il doit en plus des dommages et intérêts (art. 1645).
  • L'acheteur doit agir dans les deux ans à partir de la découverte du vice (art. 1648).

En résumé

La clause d'exclusion de garantie ne protège pas le vendeur si un diagnostic obligatoire manque ou est expiré au moment de la vente, pour le défaut concerné par ce diagnostic. Pour tout autre vice non couvert par un diagnostic obligatoire, la clause reste valable, sauf mauvaise foi du vendeur (vice qu'il connaissait).

⚠️ Ce sujet peut être complexe selon les circonstances (copropriété, bien ancien, connaissance du vice). Il est conseillé de consulter un notaire ou un avocat pour une analyse précise de votre situation.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 1643

    Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

  • Code civil

    Article 1645

    Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L271-4

    I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : 1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ; 2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ; 3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du présent code ; 4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du présent code ; 5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques prévu au I du même article ; 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ; 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ; 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ou, sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; 9° Dans les zones prévues à l'article L. 131-3 du présent code, l'information sur la présence d'un risque de mérule ; 10° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code. 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département ; 12° S'ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code. Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° du présent I ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation. Le document mentionné au 10° n'est requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. Les documents mentionnés au 6° ne sont pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1. Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4°, 7° et 12° sur la partie privative du lot. L'audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble faisant l'objet d'un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. II.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné aux 5° et 12° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative.

  • Code civil

    Article 1641

    Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

  • Code civil

    Article 1642

    Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

  • Code civil

    Article 1646

    Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

  • Code civil

    Article 1648

    L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

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