Quelles mentions du DPE doivent figurer dans une annonce de vente ou de location ?
En bref
Une annonce de vente ou de location doit afficher la classe énergie et la classe climat du logement, ainsi qu'une estimation du montant annuel des dépenses d'énergie. Le format varie selon que l'annonce est dans la presse écrite, en vitrine ou sur internet.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L126-33, art. R126-16, art. R126-21, art. R126-22, art. R126-23, art. L721-1, art. R721-1)
Les mentions obligatoires du DPE dans une annonce
Quand un bien immobilier doit avoir un diagnostic de performance énergétique (DPE), l'annonce de vente ou de location doit obligatoirement indiquer :
- La classe énergie du bien (lettre de A à G, échelle de consommation d'énergie) (art. L126-33, art. R126-16 e).
- La classe climat du bien (lettre correspondant aux émissions de gaz à effet de serre) (art. L126-33, art. R126-16 f).
- Pour les logements uniquement : une estimation du montant des dépenses annuelles d'énergie, à titre d'information (art. L126-33, art. R126-23).
Des règles de forme selon le support de l'annonce
Dans la presse écrite :
- Les lettres "classe énergie" et "classe climat" doivent être écrites en majuscules.
- Leur taille doit être au moins égale à celle du texte de l'annonce (art. R126-21).
En vitrine d'agence ou sur internet :
- Les classements énergie et climat doivent apparaître de façon lisible et en couleur (art. R126-22).
Pour l'indication des dépenses d'énergie (logements uniquement) :
- Elle doit être précédée de la mention : "Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :"
- Elle doit préciser l'année de référence des prix de l'énergie utilisés.
- Sa taille doit être au moins égale à celle du texte de l'annonce (art. R126-23).
Cas particulier : vente d'un lot en copropriété
Si le bien est un lot de copropriété, l'annonce doit en plus mentionner :
- Que le bien est soumis au statut de la copropriété.
- Le nombre de lots.
- Le montant moyen annuel de la quote-part de charges courantes à la charge du vendeur.
- Pour les logements, l'indication des dépenses théoriques d'énergie, avec les mêmes règles de forme que ci-dessus (art. L721-1, art. R721-1).
Que risque-t-on en cas de manquement ?
Si un professionnel ne respecte pas cette obligation d'information, il risque une amende administrative pouvant aller jusqu'à 3 000 € (personne physique) ou 15 000 € (personne morale) (art. L126-33).
Pour un non-professionnel, l'amende peut aller jusqu'à 3 000 €, mais seulement après une mise en demeure restée sans effet (art. L126-33).
Besoin d'aide ?
Si vous constatez qu'une annonce ne respecte pas ces règles, vous pouvez vous rapprocher d'une association de consommateurs, de l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) ou d'un avocat pour faire valoir vos droits.
Sources
Articles de loi cités
Code de la construction et de l'habitation
Article L126-33
I.- En cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et de sa performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre et, pour les biens immobiliers à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. II.- Tout manquement par un professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. III.-Tout manquement par un non-professionnel à l'obligation d'information mentionnée au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine. Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre l'amende fixée au premier alinéa du présent III. La mesure prévue au troisième alinéa du présent III est prise après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé.
Code de la construction et de l'habitation
Article R126-16
Le diagnostic de performance énergétique comprend : a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ; b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ; c) L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ; d) Une information sur les énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure et utilisées dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ; e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence, prenant en compte la zone climatique et l'altitude, établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ; f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence, prenant en compte la zone climatique et l'altitude, établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ; g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique, sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ; h) Le cas échéant, le dernier document en date mentionné à l'article R. 224-33 ou R. 224-41-8 du code de l'environnement ; i) Des éléments d'appréciation sur la capacité du bâtiment ou de la partie de bâtiment à assurer un confort thermique en période estivale.
Code de la construction et de l'habitation
Article R126-21
Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite mentionne les lettres correspondant aux échelles de référence des classements énergétique et climatique respectivement prévus par le e et le f de l'article R. 126-16. Ces mentions, respectivement précédées des mots : “ classe énergie ” et : “ classe climat ” doivent être en majuscules et d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.
Code de la construction et de l'habitation
Article R126-22
Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, affichée dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, ou présentée au public par un réseau de communication électronique, mentionne, de façon lisible et en couleur, les classements énergétique et climatique du bien sur les échelles de référence respectivement prévues par le e et le f de l'article R. 126-16.
Code de la construction et de l'habitation
Article R126-23
Pour les biens immobiliers à usage d'habitation, les annonces inventoriées aux articles R. 126-21 et R. 126-22 comportent une indication sur le montant des dépenses théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques mentionnés au e de l'article R. 126-16. Cette indication, d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce, est précédée de la mention : “ Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ”, et précise l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
Code de la construction et de l'habitation
Article L721-1
Les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent : 1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ; 2° Le nombre de lots ; 3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 4° Pour les lots à usage d'habitation et à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l'objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et de l'article L. 615-6 du présent code.
Code de la construction et de l'habitation
Article R721-1
En application du 4° de l'article L. 721-1, les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété comportent une indication sur le montant des dépenses théoriques pour l'ensemble des usages énergétiques mentionnés au e de l'article R. 126-16. Cette indication, d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce, est précédée de la mention : “ Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : ” et précise l'année de référence des prix de l'énergie utilisés pour établir cette estimation.
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