Quelles durées maximales de travail et quels repos l'employeur doit-il respecter ?
En bref
En principe, l'employeur doit respecter une durée maximale de 10h par jour et 48h par semaine (44h en moyenne sur 12 semaines), plus 11h de repos quotidien et 24h de repos hebdomadaire. Des exceptions existent selon les situations.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L3121-18, art. L3121-19, art. L3121-20, art. L3121-22, art. L3121-62, art. L3131-1, art. L3132-2, art. D3121-4, art. D3121-5, art. D3121-6, art. D3121-7, art. L3162-1)
Les durées maximales de travail
- Par jour : un salarié ne peut pas travailler plus de 10 heures (art. L3121-18).
- Par semaine : la durée ne peut pas dépasser 48 heures (art. L3121-20).
- En moyenne sur 12 semaines consécutives : la durée ne peut pas dépasser 44 heures (art. L3121-22).
Les exceptions possibles
Ces maximums peuvent être dépassés dans certains cas :
- Accord de l'inspecteur du travail : l'employeur peut demander une dérogation à l'inspection du travail, avec justifications et avis du comité social et économique s'il existe. L'inspecteur répond sous 15 jours (art. L3121-18, art. D3121-5).
- En cas d'urgence : l'employeur peut dépasser la durée maximale sous sa responsabilité, puis doit régulariser rapidement auprès de l'inspection du travail (art. D3121-6).
- Motifs précis de surcroît d'activité : travaux urgents, saisonniers, ou pics d'activité peuvent justifier une demande de dépassement (art. D3121-4).
- Accord collectif (accord d'entreprise ou de branche) : un accord peut autoriser un dépassement jusqu'à 12 heures par jour maximum, en cas d'activité accrue ou pour des raisons d'organisation (art. L3121-19).
- Recours possible : si l'employeur conteste une décision de l'inspecteur du travail, il peut faire un recours devant le directeur régional du travail (DREETS), dans un délai d'un mois (art. D3121-7).
⚠️ Cas particulier des forfaits en jours : les salariés ayant signé une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidienne et hebdomadaires classiques (art. L3121-62).
⚠️ Cas particulier des jeunes travailleurs (moins de 18 ans) : les règles sont différentes, avec un maximum de principe de 8 heures par jour et 35 heures par semaine, sauf dérogations encadrées (art. L3162-1).
Les temps de repos obligatoires
- Repos quotidien : chaque salarié doit bénéficier d'au moins 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail, sauf exceptions prévues par la loi ou en cas d'urgence (art. L3131-1).
- Repos hebdomadaire : le repos hebdomadaire doit durer au moins 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien. Cela fait donc un repos hebdomadaire total d'au moins 35 heures consécutives (art. L3132-2).
En pratique
Si vous pensez que ces règles ne sont pas respectées dans votre entreprise, vous pouvez :
- Vérifier votre convention collective, qui peut prévoir des règles spécifiques (non fournies ici, à consulter séparément).
- Contacter l'inspection du travail pour signaler un abus ou demander des précisions.
- Vous rapprocher d'un avocat en droit du travail si un litige apparaît avec votre employeur.
Remarque : cette réponse ne couvre pas les règles spécifiques à certaines professions (transport, travail de nuit, etc.), ni les dispositions d'une convention collective particulière, qui n'ont pas été fournies.
Sources
Articles de loi cités
Code du travail
Article L3121-18
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
Code du travail
Article L3121-19
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Code du travail
Article L3121-20
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Code du travail
Article L3121-22
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
Code du travail
Article L3121-62
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ; 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Code du travail
Article L3131-1
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Code du travail
Article L3132-2
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Code du travail
Article D3121-4
Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-18, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants : 1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ; 2° Travaux saisonniers ; 3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
Code du travail
Article D3121-5
La demande de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité social et économique, s'il existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.
Code du travail
Article D3121-6
En cas d'urgence, l'employeur peut dépasser sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées l'article D. 3121-4, à la durée quotidienne maximale du travail. S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 3121-5 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable. S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dépassement, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons. L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.
Code du travail
Article D3121-7
Les recours hiérarchiques contre les décisions prévues aux articles D. 3121-5 et D. 3121-6 sont formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
Code du travail
Article L3162-1
Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. Par dérogation au premier alinéa, pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé : 1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ; 2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour. Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° : a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ; b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent. Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif fixées au premier alinéa peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève. La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
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