Des collègues peuvent-ils me donner des jours de repos ?

En bref

Oui : un collègue peut vous céder des jours de repos si vous vous occupez d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade, handicapé ou accidenté, ou si votre enfant (ou une personne à charge) de moins de 25 ans est décédé. Le don se fait anonymement, sans contrepartie, et avec l'accord de l'employeur.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1225-65-1, art. L1225-65-2, art. L1225-61)

Le don de jours de repos entre collègues

Oui, ce dispositif existe et s'appelle le don de jours de repos.

Dans quels cas ?

Un collègue peut renoncer à ses jours de repos non pris (pris ou non sur un compte épargne temps) pour vous les donner si :

  • Vous assumez la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité, nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants (art. L1225-65-1) ;
  • Ou si votre enfant de moins de 25 ans est décédé, ou une personne de moins de 25 ans à votre charge effective et permanente est décédée. Dans ce cas, le don peut avoir lieu dans l'année qui suit le décès (art. L1225-65-1).

Conditions du don

  • Le don se fait sur demande du salarié donateur et avec l'accord de l'employeur (art. L1225-65-1).
  • Il est anonyme et sans contrepartie : le donateur ne reçoit rien en échange, et vous ne savez pas qui vous a donné ces jours (art. L1225-65-1).
  • Si le don porte sur des congés payés annuels, seuls les jours au-delà de 24 jours ouvrables peuvent être cédés (art. L1225-65-1).

Ce qui se passe pour vous, bénéficiaire

  • Vous gardez votre rémunération complète pendant votre absence (art. L1225-65-1).
  • Cette période compte comme du temps de travail effectif pour vos droits liés à l'ancienneté (art. L1225-65-1).
  • Vous conservez tous les avantages acquis avant votre absence (art. L1225-65-1).

Justificatif nécessaire

Pour le cas de l'enfant gravement malade, handicapé ou accidenté, il faut un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant, attestant la gravité de la situation et la nécessité d'une présence soutenue (art. L1225-65-2).

À noter

Ces règles ne concernent pas les congés simples pour enfant malade (3 à 5 jours par an, non rémunérés), qui sont un dispositif différent (art. L1225-61).

Si votre employeur refuse ou si la situation est complexe, vous pouvez vous rapprocher du service des ressources humaines, de l'inspection du travail, ou d'un avocat en droit du travail pour être accompagné.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L1225-65-1

    Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès. Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application des deux premiers alinéas bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

  • Code du travail

    Article L1225-65-2

    La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

  • Code du travail

    Article L1225-61

    Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

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