Les jours enfant malade sont-ils payés ?

En bref

Non, le congé pour enfant malade n'est pas rémunéré par l'employeur, sauf disposition plus favorable de la convention collective ou du contrat de travail.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1225-61, art. L1225-65-1, art. L1225-65-2, art. D544-9)

Le congé enfant malade n'est pas payé

La loi prévoit un congé non rémunéré pour le salarié dont l'enfant de moins de 16 ans est malade ou accidenté, sur présentation d'un certificat médical (art. L1225-61).

Durée du congé

  • 3 jours par an maximum, en général.
  • 5 jours si l'enfant a moins d'un an, ou si le salarié a la charge d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans (art. L1225-61).

Ce que dit la loi... et ce qu'elle ne dit pas

Les articles fournis précisent que ce congé n'est pas rémunéré par la loi elle-même. Cependant, la convention collective applicable à l'entreprise, un accord d'entreprise, ou le contrat de travail peuvent prévoir un maintien de salaire total ou partiel pendant ces jours. Ce point n'est pas couvert par les articles à ma disposition.

Ce qu'il est conseillé de faire

  • Consulter la convention collective de l'entreprise ou se renseigner auprès du service RH.
  • En cas de doute, contacter l'inspection du travail ou un avocat en droit du travail.

À noter : d'autres dispositifs existent

  • En cas de maladie grave de l'enfant nécessitant une présence soutenue, un don de jours de repos par un autre salarié est possible, avec maintien de la rémunération pendant cette période (art. L1225-65-1, art. L1225-65-2).
  • Il existe aussi le congé de présence parentale, qui suit d'autres règles non détaillées ici (mentionné indirectement à l'art. D544-9), et qui peut ouvrir droit à une allocation spécifique versée par la Sécurité sociale (non détaillée dans les articles fournis).

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L1225-61

    Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

  • Code du travail

    Article L1225-65-1

    Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès. Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application des deux premiers alinéas bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

  • Code du travail

    Article L1225-65-2

    La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

  • Code de la sécurité sociale

    Article D544-9

    Chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales : 1° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congés de présence parentale pris au cours de la période considérée ; 2° Pour les travailleurs en formation professionnelle rémunérée, une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ; 3° Pour les personnes à la recherche d'un emploi, une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi et attestant que cette cessation de la recherche d'emploi est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ; 4° Pour les personnes visées aux 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, ou aux articles L. 7311-3, L. 7313-1, L. 7313-2 et L. 7221-1 du code du travail, une déclaration sur l'honneur indiquant le nombre de jours d'interruption d'activité au cours de la période considérée et attestant que l'interruption de l'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ; 5° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux agents publics, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée.

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