Pour quels motifs peut-on être licencié ?

En bref

Un licenciement peut être prononcé pour un motif personnel (lié au salarié) ou pour un motif économique (lié à l'entreprise), mais dans les deux cas, l'employeur doit avoir une raison réelle et sérieuse.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1232-1, art. L1233-2, art. L1233-3, art. L1233-25, art. L1235-2, art. R1233-2-2, art. L6222-18-1)

Les deux grandes catégories de licenciement

En droit du travail français, un licenciement doit toujours reposer sur une cause réelle et sérieuse. Sans cela, le licenciement peut être contesté.

Il existe deux motifs principaux :

1. Le licenciement pour motif personnel

Ce motif est lié à la personne du salarié (par exemple : faute, insuffisance professionnelle, inaptitude...). La loi précise seulement qu'il doit être motivé et reposer sur une cause réelle et sérieuse (art. L1232-1).

Les articles fournis ne détaillent pas les causes précises de ce type de licenciement (comme la faute grave). Pour plus de détails sur ces cas, un avocat en droit du travail ou l'inspection du travail pourra vous renseigner.

2. Le licenciement pour motif économique

Ce motif est non lié à la personne du salarié. Il repose sur une suppression ou transformation de poste, ou sur une modification du contrat refusée par le salarié (art. L1233-2, art. L1233-3).

Ce licenciement économique doit résulter de l'une de ces situations :

  • Difficultés économiques : par exemple une baisse du chiffre d'affaires ou des commandes, des pertes, une trésorerie dégradée. La loi fixe des durées précises selon la taille de l'entreprise (un trimestre pour les entreprises de moins de 11 salariés, jusqu'à quatre trimestres pour celles de 300 salariés et plus) (art. L1233-3).
  • Mutations technologiques (art. L1233-3).
  • Réorganisation de l'entreprise nécessaire pour rester compétitive (art. L1233-3).
  • Cessation d'activité de l'entreprise (art. L1233-3).

Ces règles s'appliquent aussi si au moins dix salariés refusent une même modification de leur contrat pour motif économique : la procédure suit alors les règles du licenciement collectif (art. L1233-25).

Cas particulier : l'apprenti

Si un centre de formation exclut définitivement un apprenti, cette exclusion peut constituer, à elle seule, une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel (art. L6222-18-1).

Et si le motif est mal expliqué ?

Si la lettre de licenciement n'est pas assez précise, le salarié peut demander des explications à l'employeur dans les 15 jours suivant la notification (art. R1233-2-2). Une insuffisance de motivation ne rend pas automatiquement le licenciement injustifié, mais elle peut donner droit à une indemnité (art. L1235-2).

Besoin d'aide ?

Si vous pensez que votre licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, ou si vous voulez vérifier la régularité de la procédure, il est recommandé de consulter un avocat en droit du travail ou l'inspection du travail.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L1232-1

    Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

  • Code du travail

    Article L1233-2

    Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

  • Code du travail

    Article L1233-3

    Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

  • Code du travail

    Article L1233-25

    Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.

  • Code du travail

    Article L1235-2

    Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3. Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

  • Code du travail

    Article R1233-2-2

    Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. L'employeur dispose d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes l'employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.

  • Code du travail

    Article L6222-18-1

    Lorsque le centre de formation d'apprentis prononce l'exclusion définitive de l'apprenti, l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement. Cette exclusion constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le centre de formation d'apprentis ou l'apprenti peut saisir le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 et, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. A défaut pour l'apprenti d'être inscrit dans un nouveau centre de formation d'apprentis dans un délai de deux mois à compter de son exclusion définitive, son maintien dans l'entreprise est subordonné à la conclusion soit d'un contrat de travail dans les conditions du droit commun, soit d'un avenant mettant fin à la période d'apprentissage lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée.

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