Licenciement économique : quels droits en plus ?

En bref

En cas de licenciement économique, vous bénéficiez d'une priorité de réembauche pendant un an, mentionnée obligatoirement dans la lettre de licenciement. Selon la taille de l'entreprise, vous pouvez aussi avoir droit au contrat de sécurisation professionnelle.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1233-45, art. L1233-16, art. L1233-42, art. L1235-13, art. L1235-14, art. L1233-66, art. L1233-65, art. L1233-67, art. D1233-49)

La priorité de réembauche

Si vous êtes licencié pour motif économique, vous bénéficiez d'une priorité de réembauche pendant un an à partir de la rupture de votre contrat, à condition d'en faire la demande dans ce délai (art. L1233-45).

Concrètement :

  • L'employeur doit vous informer de tout emploi disponible correspondant à votre qualification (art. L1233-45).
  • Il doit aussi informer les représentants du personnel des postes disponibles (art. L1233-45).
  • Si vous avez acquis une nouvelle qualification, vous en bénéficiez aussi pour cette nouvelle qualification, à condition d'en informer l'employeur (art. L1233-45).

Cette priorité doit obligatoirement être mentionnée dans votre lettre de licenciement, avec ses conditions de mise en œuvre (art. L1233-16, art. L1233-42).

Que faire si l'employeur ne respecte pas cette priorité ?

Si l'employeur ne respecte pas cette priorité de réembauche, le juge doit vous accorder une indemnité d'au moins un mois de salaire (art. L1235-13).

⚠️ Attention : cette sanction ne s'applique pas si vous avez moins de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise compte habituellement moins de onze salariés. Dans ce cas, vous pouvez seulement demander une indemnité correspondant au préjudice réellement subi (art. L1235-14).

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

Dans les entreprises non soumises à un régime particulier de licenciement collectif (voir art. L1233-71, non fourni ici), l'employeur doit vous proposer un contrat de sécurisation professionnelle lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel (art. L1233-66).

Si l'employeur ne le propose pas, c'est l'organisme France Travail (mentionné comme l'institution de l'article L. 5312-1) qui vous le proposera. Dans ce cas, l'employeur doit verser une contribution à l'assurance chômage (art. L1233-66).

Ce contrat vise à vous accompagner vers un retour à l'emploi, éventuellement via une reconversion ou la création d'entreprise (art. L1233-65). Il comprend :

  • un bilan et une orientation professionnelle,
  • des mesures d'accompagnement,
  • des périodes de formation et de travail (art. L1233-65).

Si vous adhérez à ce contrat :

  • Cela rompt votre contrat de travail, sans préavis (art. L1233-67).
  • Vous avez droit à une indemnité (prévue à l'article L. 1234-9, non fourni ici) et à toute indemnité conventionnelle due (art. L1233-67).
  • Vous pouvez mobiliser votre compte personnel de formation (art. L1233-67).
  • Pendant le contrat, vous avez le statut de stagiaire de la formation professionnelle (art. L1233-67).
  • Toute contestation sur la rupture doit se faire dans les 12 mois suivant l'adhésion (art. L1233-67).

À noter : les actions de formation prévues dans ce cadre sont financées à 20 % par les opérateurs de compétences (art. D1233-49).

Notre conseil

Ces règles sont complexes et certains points dépendent de votre situation précise (taille de l'entreprise, ancienneté, existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi). Nous vous conseillons de :

  • vérifier votre lettre de licenciement,
  • vous rapprocher de l'inspection du travail ou d'un avocat en droit du travail si vous avez un doute sur le respect de vos droits.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L1233-45

    Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

  • Code du travail

    Article L1233-16

    La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.

  • Code du travail

    Article L1233-42

    La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.

  • Code du travail

    Article L1235-13

    En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

  • Code du travail

    Article L1235-14

    Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction : 1° De la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 ; 2° (supprimé) ; 3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l'article L. 1235-13. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

  • Code du travail

    Article L1233-66

    Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l'autorité administrative de sa décision de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4. A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1. La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

  • Code du travail

    Article L1233-65

    Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. Ce parcours débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail. Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

  • Code du travail

    Article L1233-67

    L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1. Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.

  • Code du travail

    Article D1233-49

    En application de l'article L. 1233-69 du présent code, les opérateurs de compétences financent 20 % du coût pédagogique total de chacune des actions de formation prévues à l'article L. 1233-65, à l'exception des frais de transport, de repas et d'hébergement.

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