Faire garder son enfant sans déclarer la nounou, quels risques ?
En bref
Employer une garde d'enfant « au noir », sans la déclarer, est un cas de travail dissimulé : cela expose l'employeur à des sanctions, et prive la personne employée de droits sociaux (maladie, retraite, etc.).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L8221-1, art. R313-3-1)
Ce que disent les articles fournis
Employer une personne (par exemple une nounou ou une assistante maternelle) sans la déclarer relève du travail dissimulé, qui est interdit :
- Le travail totalement ou partiellement dissimulé est interdit (art. L8221-1).
- Recourir sciemment aux services d'une personne qui exerce un travail dissimulé est aussi interdit (art. L8221-1).
Les conséquences pour les droits sociaux
Si un redressement a lieu pour travail dissimulé, les droits de la personne employée (indemnités journalières maladie, maternité, etc.) sont recalculés sur une base minimale, ce qui est moins favorable que si les cotisations avaient été payées normalement (art. R313-3-1).
Ce que les articles fournis ne couvrent pas
Les articles transmis ne détaillent pas :
- les sanctions pénales précises (amendes, peines de prison) applicables au particulier employeur en cas de travail dissimulé,
- les règles spécifiques au statut d'assistant maternel employé par un particulier (agrément, déclaration à l'URSSAF, contrat CESU, etc.),
- les conséquences en matière d'aides (CAF, crédit d'impôt).
Ces points relèvent d'autres textes non fournis ici (code du travail sur les sanctions pénales, code de la sécurité sociale sur les cotisations, code général des impôts).
Conseil
Pour connaître précisément les sanctions encourues et sécuriser la situation (déclaration, contrat, cotisations), il est recommandé de :
- se rapprocher de l'URSSAF (service Pajemploi pour les assistantes maternelles),
- ou consulter un avocat en droit du travail si un litige ou un contrôle est déjà en cours.
Sources
Articles de loi cités
Code du travail
Article L8221-1
Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Code de la sécurité sociale
Article R313-3-1
En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, les conditions d'ouverture des droits du salarié intéressé mentionnées à l'article L. 313-1 sont fixées sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
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