Quels avantages avec la reconnaissance de travailleur handicapé ?
En bref
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) permet d'être compté dans le quota d'emploi obligatoire des entreprises, de bénéficier d'aides financières pour l'emploi, et de certains droits liés à l'insertion professionnelle. Certains avantages liés aux conventions collectives peuvent être limités en cas de rechute.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L5213-1, art. L5212-2, art. R5212-1-5, art. L5213-10, art. L5213-11, art. R5213-50, art. R5213-48, art. L5213-8)
Qui est concerné ?
Est reconnue travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de garder un emploi sont réduites à cause d'une altération d'une fonction physique, sensorielle, mentale ou psychique (art. L5213-1).
Les avantages liés à cette reconnaissance
1. Être compté dans l'obligation d'emploi des entreprises Les entreprises doivent employer au moins 6 % de bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans leur effectif (art. L5212-2). Être reconnu travailleur handicapé permet d'entrer dans ce quota, ce qui facilite l'accès à l'emploi.
2. Une attestation officielle Une attestation de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi est délivrée pour faciliter l'insertion professionnelle (art. R5212-1-5).
3. Des aides financières possibles
- L'État peut attribuer une aide financière (via un fonds dédié à l'insertion professionnelle des personnes handicapées) à l'employeur, pour faciliter l'embauche ou compenser les coûts d'encadrement (art. L5213-10).
- Une aide peut aussi être versée en fonction des caractéristiques du handicap, notamment sa "lourdeur", après aménagement du poste de travail (art. L5213-11).
- Cette aide est calculée en fonction du temps de travail effectué par rapport à la durée collective de travail de l'entreprise (art. R5213-50).
- Si la situation ou le poste change, une révision de l'aide peut être demandée (art. R5213-48).
Une limite importante
En cas de rechute liée au handicap, les travailleurs handicapés embauchés dans ce cadre ne bénéficient pas automatiquement des avantages "maladie" prévus par un statut ou une convention collective, sauf si celle-ci prévoit une exception (art. L5213-8). En revanche, pour une maladie ou un accident sans lien avec le handicap, les mêmes avantages que les autres salariés s'appliquent dès l'embauche. Après consolidation de l'affection, ces avantages redeviennent possibles au bout d'un délai d'un an à partir de la consolidation (art. L5213-8).
À noter
Ces règles concernent l'emploi en milieu ordinaire. Pour connaître le détail des démarches (demande de RQTH, aides précises), il est conseillé de se renseigner auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou d'un conseiller emploi spécialisé. Les avantages liés à une convention collective spécifique dépendent du texte applicable dans l'entreprise, non fourni ici.
Sources
Articles de loi cités
Code du travail
Article L5213-1
Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
Code du travail
Article L5212-2
Tout employeur emploie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence à la part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.
Code du travail
Article R5212-1-5
I.-Les autorités ou organismes désignés au III délivrent une attestation à tout bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionné à l'article L. 5212-2 à l'occasion de la notification de la décision prévue selon le cas aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article L. 5212-13. Cette attestation mentionne la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi en vue de l'insertion professionnelle. Un arrêté des ministres chargés du travail et des personnes handicapées détermine le modèle de cette attestation. II.-Toute décision prise en application des 1° et 11° de l'article L. 5212-13 comporte la mention des droits dont son bénéficiaire peut se prévaloir pour l'insertion professionnelle au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. En outre, toute décision d'attribution de la carte “ mobilité inclusion ” portant la “ mention invalidité ” précise à son titulaire qu'il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour l'insertion professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir une démarche supplémentaire de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. III.-Les autorités ou organismes qui délivrent les décisions ou attestations mentionnées au présent article sont, selon le cas : 1° Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ; 2° La caisse primaire d'assurance maladie ; 3° La mutualité sociale agricole.
Code du travail
Article L5213-10
L'Etat peut attribuer une aide financière du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à tout employeur soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des personnes handicapées. Cette aide peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.
Code du travail
Article L5213-11
Une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1. Cette aide, demandée par l'employeur ou le travailleur non salarié, peut être allouée en fonction des caractéristiques du bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-13, notamment de la lourdeur de son handicap, après aménagement optimal de son poste et de son environnement de travail.
Code du travail
Article R5213-50
L'aide à l'emploi est calculée à due proportion du temps de travail accompli par rapport à la durée collective du travail applicable dans l'établissement, ou, pour le bénéficiaire de l'obligation d'emploi non salarié, par rapport à la durée légale du travail.
Code du travail
Article R5213-48
Lorsqu'une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est en cours et que le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap ou son environnement de travail évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision dans les conditions fixées aux articles R. 5213-42 ou R. 5213-44.
Code du travail
Article L5213-8
Les travailleurs handicapés embauchés en application des dispositions du chapitre II ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail. Toutefois, ces statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions mentionnées au premier alinéa. Dans le cas d'accident ou de maladie autre que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier des avantages spéciaux dès leur embauche dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel. Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux mentionnés au premier alinéa à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.
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