Que reçoit le conjoint survivant avec des enfants ?
En bref
Si le défunt laisse des enfants, le conjoint survivant choisit entre l'usufruit de tous les biens, ou la pleine propriété d'un quart (art. 757). Un contrat de mariage ou une donation peut lui donner davantage.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 757, art. 1094-1, art. 1098)
Les droits légaux du conjoint survivant en présence d'enfants
Si l'époux décédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant a le choix entre deux options (art. 757) :
- L'usufruit de la totalité des biens existants, c'est-à-dire le droit d'utiliser les biens ou d'en percevoir les revenus (loyers, etc.), sans en être pleinement propriétaire.
- La pleine propriété d'un quart des biens.
Ce choix dépend de la composition de la famille :
- Si tous les enfants sont issus des deux époux, le conjoint peut choisir l'usufruit total ou le quart en propriété (art. 757).
- Si un ou plusieurs enfants ne sont pas issus des deux époux (par exemple, enfant d'une précédente union), le conjoint survivant reçoit uniquement le quart en propriété, sans possibilité de choisir l'usufruit total (art. 757).
Le cas d'une donation entre époux
Le défunt pouvait aussi, de son vivant, faire une donation à son conjoint pour lui donner plus que ce que la loi prévoit automatiquement. Cette donation peut porter sur (art. 1094-1) :
- la part disponible que le défunt aurait pu laisser à une personne étrangère à la famille,
- ou un quart des biens en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit,
- ou la totalité des biens en usufruit.
Le conjoint survivant peut alors choisir de ne prendre qu'une partie de ce qui lui est donné : c'est ce qu'on appelle le cantonnement (art. 1094-1).
Une exception si des enfants ne sont pas communs
Si le défunt a fait une donation en propriété à son conjoint et que certains enfants ne sont pas issus des deux époux, ces enfants peuvent, chacun pour leur part, refuser cette donation et demander à la place l'usufruit de la part d'héritage qu'ils auraient reçue si le conjoint n'avait pas existé (art. 1098).
Une limite : la quotité disponible
Les donations ou legs faits par le défunt (à son conjoint ou à d'autres) ne peuvent jamais dépasser une certaine part des biens, appelée la quotité disponible. En présence de descendants, cette quotité disponible n'est pas précisée par les articles fournis. Le montant peut varier selon le nombre d'enfants.
Notre conseil
Les règles de succession sont souvent complexes, surtout en présence d'une famille recomposée ou d'une donation entre époux. Il est recommandé de consulter un notaire pour connaître précisément vos droits dans votre situation.
Sources
Articles de loi cités
Code civil
Article 757
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Code civil
Article 1094-1
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Code civil
Article 1098
Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant. Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.
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