Qui hérite quand il n'y a pas de testament ?

En bref

Sans testament, l'héritage va d'abord aux enfants et leurs descendants. S'il n'y en a pas, on regarde les parents, frères et sœurs, puis les autres ascendants et collatéraux, selon un ordre précis fixé par la loi.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 734, art. 735, art. 736, art. 737, art. 738, art. 740, art. 752, art. 752-2)

Les règles générales (en l'absence de conjoint qui hérite)

La loi organise les héritiers en 4 groupes (« ordres »). Chaque groupe passe avant le suivant : si le groupe 1 existe, on ne va pas au groupe 2, etc. (art. 734)

1er ordre : les enfants et leurs descendants

  • Ils héritent en premier, sans distinction de sexe ni d'ordre de naissance, même s'ils viennent d'unions différentes (art. 735).

2e ordre : les parents (père/mère), frères et sœurs (et leurs descendants)

  • Si le défunt n'a ni enfant, ni petit-enfant, ni frère, ni sœur : les parents héritent chacun pour moitié (art. 736).
  • Si les parents sont décédés avant lui et qu'il n'a pas d'enfant : ce sont les frères et sœurs (ou leurs descendants) qui héritent, à l'exclusion de tout autre parent (art. 737).
  • Si les parents sont vivants ET qu'il y a des frères et sœurs (ou leurs descendants) :
    • Les deux parents vivants : chacun reçoit un quart, les frères et sœurs se partagent la moitié restante (art. 738).
    • Un seul parent vivant : il reçoit un quart, les frères et sœurs se partagent les trois quarts restants (art. 738).

3e ordre : les autres ascendants (grands-parents, etc.)

  • Ils héritent seulement s'il n'y a personne dans les deux premiers ordres (art. 734).

4e ordre : les autres collatéraux (oncles, tantes, cousins...)

  • Ils héritent seulement si aucun héritier des trois premiers ordres n'existe (art. 740).

Le mécanisme de la représentation

Ce mécanisme permet aux descendants d'un héritier décédé de "prendre sa place" dans la succession.

  • En ligne descendante (enfants, petits-enfants) : la représentation s'applique sans limite de génération. Par exemple, si un enfant du défunt est décédé avant lui, ses propres enfants (les petits-enfants du défunt) viennent à sa place (art. 752).
  • En ligne collatérale (frères, sœurs) : la représentation s'applique seulement pour les enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt. Ils peuvent hériter soit en concours avec des oncles/tantes du défunt, soit à la place de leur parent (frère/sœur) prédécédé (art. 752-2).

Ce que ces articles ne couvrent pas

Ces règles s'appliquent en l'absence de conjoint successible (c'est-à-dire un conjoint qui a le droit d'hériter). Si le défunt était marié, les droits du conjoint survivant suivent d'autres règles, qui ne sont pas indiquées dans les articles fournis ici.

De même, la part réservée à un partenaire de PACS, les droits spécifiques en présence d'un conjoint, ou les règles plus poussées sur la représentation en ligne collatérale peuvent nécessiter d'autres articles non communiqués.

Notre conseil

Ces situations familiales sont parfois complexes (familles recomposées, enfants de plusieurs unions, décès successifs). Il est recommandé de consulter un notaire, qui est la personne compétente pour établir une succession en France.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 734

    En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.

  • Code civil

    Article 735

    Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.

  • Code civil

    Article 736

    Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.

  • Code civil

    Article 737

    Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.

  • Code civil

    Article 738

    Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

  • Code civil

    Article 740

    A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.

  • Code civil

    Article 752

    La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

  • Code civil

    Article 752-2

    En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

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