Comment sont attribués les logements CROUS ?

En bref

Les logements CROUS sont attribués par l'organisme gestionnaire (CROUS ou autre), sur la base de critères sociaux comme les ressources, la bourse ou la situation familiale, sans condition d'âge pour les étudiants.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R822-29, art. R822-30, art. R822-31, art. R822-32, art. R822-33, art. R822-34)

Qui décide de l'attribution ?

  • C'est l'organisme gestionnaire (par exemple le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, CROUS) qui attribue les logements étudiants (art. R822-30).
  • Un comité d'orientation est créé par le conseil d'administration de cet organisme. Il donne des recommandations sur la politique d'attribution (art. R822-33, art. R822-34).
  • Ce comité peut aussi donner un avis sur le classement des demandes, si l'organisme le demande (art. R822-34).
  • Un bilan annuel des attributions est fait par le directeur de l'organisme et transmis au comité (art. R822-34).

Quelles conditions pour être demandeur ?

  • Si le demandeur est étudiant, il doit être régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur à la date de signature du bail. Si l'inscription n'est pas encore faite, il doit justifier des démarches engagées pour s'inscrire (art. R822-31).
  • Aucune condition d'âge ne peut être exigée des étudiants, ni des personnes en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage (art. R822-32).

Sur quels critères ?

Les logements sont attribués selon la situation personnelle et financière de l'étudiant, avec une priorité donnée aux critères sociaux (art. R822-31) :

  • Le fait d'être boursier ou non ;
  • La composition de la famille d'origine, et de la sienne propre si l'étudiant a déjà une famille ;
  • Les revenus de l'étudiant, et le fait d'être rattaché ou non au foyer fiscal des parents ;
  • La distance entre le lieu d'études et le domicile familial ;
  • Un éventuel handicap nécessitant un logement adapté.

Et si le logement est conventionné ?

Pour certains logements ayant fait l'objet d'une convention particulière, les ressources du demandeur ne doivent pas dépasser un plafond fixé par un autre texte (art. R822-29). Ce plafond n'est pas précisé dans les articles fournis ici.

Cas des logements libérés en cours d'année

Si aucun étudiant ne les demande, ces logements peuvent être proposés à d'autres personnes de moins de 30 ans, ou à certaines personnes prévues par le code de la construction et de l'habitation. Ils doivent en principe être libérés avant la rentrée universitaire suivante (art. R822-30).

À noter

Ces règles concernent les logements gérés par les CROUS ou par d'autres organismes dans le cadre de ce dispositif. Pour un cas précis (refus de logement, litige avec le CROUS), il est conseillé de se rapprocher directement du CROUS concerné ou, en cas de désaccord persistant, d'un professionnel du droit.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'éducation

    Article R822-29

    La présente section définit les critères d'attribution des logements conventionnés des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et des autres logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, selon les catégories suivantes : 1° Logements non conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (parc ancien des cités universitaires) ; 2° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ; 3° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 et en application de l'article L. 442-8-1 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ; 4° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par une association autre qu'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (en application de l'article L. 442-8-1 du même code) ou gérés par un bailleur social (en application de l'article L. 442-8-4 du même code). Lorsque les logements ont fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, les ressources du demandeur ne doivent pas excéder un plafond tel que défini à l'article R. 441-1 du même code.

  • Code de l'éducation

    Article R822-30

    L'attribution d'un logement défini à l'article R. 822-29 relève de la compétence de l'organisme gestionnaire. Les logements libérés en cours d'année peuvent être attribués, en l'absence de demandes formées par les étudiants et les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 631-12 du code de construction de l'habitation, à d'autres personnes âgées de moins de trente ans et aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 822-1 du présent code. Ces logements sont, sauf en cas d'absence de demande de logement formée par des étudiants, libérés au plus tard à la rentrée universitaire suivante.

  • Code de l'éducation

    Article R822-31

    Lorsque le demandeur est un étudiant, il doit, pour bénéficier d'un logement défini à l'article R. 822-29, être régulièrement inscrit à la date de la signature du bail dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans une formation d'enseignement supérieur. Lorsque l'inscription n'est pas effective, le demandeur doit justifier des formalités qu'il a engagées en vue de cette inscription. Les logements définis à l'article R. 822-29 sont attribués en fonction de la situation personnelle et financière des étudiants et en privilégiant des critères sociaux. Sont ainsi notamment pris en compte : 1° La qualité de boursier de l'étudiant ; 2° La composition de la famille d'origine de l'étudiant et, le cas échéant, de la sienne propre ; 3° Les revenus de l'étudiant et le rattachement ou non au foyer fiscal de ses parents ; 4° L'éloignement du lieu d'études du domicile familial ; 5° Le cas échéant, le handicap de l'étudiant rendant nécessaire l'adaptation du logement.

  • Code de l'éducation

    Article R822-32

    Aucune condition d'âge ne peut être opposée aux étudiants ni aux personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage demandeurs d'un logement défini à l'article R. 822-29.

  • Code de l'éducation

    Article R822-33

    Un comité d'orientation est créé par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire. Il est composé d'au moins deux représentants de l'organisme gestionnaire et d'un représentant du réseau des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent. Il peut associer des représentants des étudiants élus au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Le comité d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il fixe son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation de l'organe délibérant.

  • Code de l'éducation

    Article R822-34

    Le comité d'orientation prévu à l'article R. 822-33 formule des recommandations sur la politique d'attribution aux étudiants et aux autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, des logements définis à l'article R. 822-29, selon les critères prévus à l'article R. 822-31. Les propositions du comité d'orientation sont adressées à l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire qui les prend en compte pour l'attribution d'un logement aux étudiants ou aux autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. Un bilan annuel des attributions des logements définis à l'article R. 822-29 est établi par le directeur de l'organisme gestionnaire, soumis à l'organe délibérant de cet organisme et adressé pour information au comité d'orientation. A la demande de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, le comité d'orientation formule un avis sur le classement des demandes de logement.

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