Quelle surface minimum pour louer un logement ?

En bref

Il n'existe pas de surface minimale unique pour louer un logement : la loi impose surtout un logement décent, sûr et équipé, sans fixer un seuil de mètres carrés précis dans les textes fournis.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 6, art. R156-1, art. R191-4, art. R822-25, art. R311-8, art. R325-4, art. R151-1)

Ce que dit la loi

Les articles fournis ne fixent pas de surface minimale générale pour la location d'un logement au titre de la décence (art. 6, loi 89-462). Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État pour définir précisément les caractéristiques du logement décent, mais ce décret n'est pas fourni ici.

En revanche, des règles de surface existent dans des contextes différents, qu'il ne faut pas confondre avec une norme de décence locative générale :

  • Pour les constructions neuves (programme de construction) : la surface et le volume habitables doivent être d'au moins 14 m² et 33 m³ par habitant pour les 4 premiers habitants, puis 10 m² et 23 m³ par habitant supplémentaire (art. R156-1). À Mayotte, les seuils sont différents : 9 m²/21 m³ pour le premier habitant, 13 m²/30 m³ pour deux habitants, puis 6 m²/14 m³ par habitant supplémentaire (art. R191-4).
  • Pour les aides au logement (APL) : le logement doit avoir une surface habitable d'au moins 9 m² pour une personne seule, 16 m² pour un couple ou un ménage sans enfant, augmentée de 9 m² par personne supplémentaire, dans la limite de 70 m² pour 8 personnes et plus (art. R822-25). Cette règle conditionne le versement de l'aide, pas le droit de louer.
  • Pour l'octroi de primes à la construction : des plafonds de surface existent (150 m² ou 190 m² selon le nombre d'occupants, art. R311-8 ; 150 m² pour les travaux de restauration immobilière, art. R325-4), mais ce sont des plafonds pour bénéficier d'aides, pas des planchers.

Autres exigences de décence

Indépendamment de la surface, un logement décent doit notamment :

  • Ne pas présenter de risque pour la sécurité ou la santé, être exempt de nuisibles, et respecter un niveau minimal de performance énergétique selon un calendrier précis (classes DPE, art. 6, loi 89-462) ;
  • Comporter une pièce pour la toilette (douche ou baignoire, lavabo), un cabinet d'aisances, un évier avec eau courante et un emplacement pour cuisiner (art. R151-1).

En pratique

Si vous vous demandez si un logement précis peut être loué, la question de la surface minimale de décence est encadrée par un décret spécifique non fourni ici. Je vous invite à vous rapprocher de :

  • l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement), gratuite et spécialisée ;
  • ou un avocat en droit immobilier si un litige est en cours.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 6

    Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation : 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; 3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 : a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ; b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E. Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R156-1

    La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R191-4

    A Mayotte, la surface et le volume habitables d'un logement, tels que définis à l'article R. 156-1, doivent être de 9 mètres carrés et de 21 mètres cubes au moins pour le premier habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction, de 13 mètres carrés et de 30 mètres cubes au moins pour deux habitants puis de 6 mètres carrés et 14 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R822-25

    Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R311-8

    Ne donnent lieu à l'octroi d'aucune prime les logements dont la surface habitable excède 150 mètres carrés ou, lorsqu'ils doivent être occupés dès leur achèvement par six personnes au moins, 190 mètres carrés. Pour les maisons individuelles la surface habitable, augmentée de celle des locaux annexes, ne doit pas excéder, selon les cas prévus à l'alinéa précédent, 200 et 240 mètres carrés. La surface habitable est celle qui est définie par l'article R. 111-2.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R325-4

    Les travaux prévus à l'article R. 325-1 ne donnent lieu à l'octroi de primes que dans la limite de 150 mètres carrés de surface habitable pour chacun des logements créés ou aménagés. La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle qui est définie à l'article R. 111-2.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R151-1

    Tout logement doit : a) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ; b) Être pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements. Le cabinet d'aisances peut ne former qu'une seule pièce avec la pièce spéciale pour la toilette mentionnée au a ; c) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.

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