Quels sont les critères d'un logement décent ?
En bref
Un logement décent est un logement sûr, sain, sans nuisibles, avec un minimum d'équipements et de performance énergétique, en bon état, et pour un meublé, avec le mobilier nécessaire à la vie courante.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 6, art. 25-4)
Ce que dit la loi sur le logement décent
Le bailleur doit remettre au locataire un logement qui répond à plusieurs critères (art. 6) :
-
Pas de risques manifestes pour la sécurité ou la santé du locataire.
-
Aucune infestation d'espèces nuisibles ou de parasites (insectes, rongeurs, etc.).
-
Un niveau minimal de performance énergétique, avec un calendrier progressif :
- Entre les classes A et F à partir du 1er janvier 2025 ;
- Entre les classes A et E à partir du 1er janvier 2028 ;
- Entre les classes A et D à partir du 1er janvier 2034.
(Des dates différentes s'appliquent en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte : classes A à F dès 2028, puis A à E dès 2031.)
-
Le logement doit être équipé pour permettre un usage d'habitation normal.
Un décret en Conseil d'État précise en détail les caractéristiques techniques exactes (surface, équipements, etc.). Ce décret n'est pas fourni dans les articles transmis, donc je ne peux pas vous donner la liste complète des critères techniques (par exemple sur les dimensions minimales, l'aération, etc.).
Autres obligations du bailleur
En plus de la décence, le bailleur doit (art. 6) :
- Remettre le logement en bon état d'usage et de réparation, avec les équipements prévus au contrat en bon état de fonctionnement ;
- Assurer une jouissance paisible du logement ;
- Entretenir les locaux et faire les réparations nécessaires (hors réparations locatives à la charge du locataire) ;
- Ne pas s'opposer aux aménagements du locataire, tant qu'ils ne transforment pas le logement.
Cas particulier : logement meublé
Pour un logement meublé, la décence inclut aussi un mobilier suffisant en nombre et en qualité, pour permettre de dormir, manger et vivre normalement (art. 25-4). La liste précise du mobilier obligatoire est fixée par un décret qui n'est pas fourni ici.
À noter
Les critères techniques détaillés du logement décent (surface minimale, présence de sanitaires, aération, etc.) sont fixés par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, mentionné dans plusieurs articles mais dont le contenu ne m'a pas été fourni. Je ne peux donc pas vous détailler ces critères précis.
👉 Si vous pensez que votre logement n'est pas décent, vous pouvez contacter l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) de votre département, ou vous faire accompagner par un avocat spécialisé en droit du logement.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 6
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation : 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; 3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 : a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ; b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E. Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 25-4
Un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
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