Peut-on encore louer un logement classé G ?
En bref
Non, depuis le 1er janvier 2025, un logement classé G n'est plus considéré comme décent et ne peut donc plus être loué légalement en France métropolitaine (des dates différentes s'appliquent en Outre-mer).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 6, art. L173-1-1)
Ce que dit la loi
Le bailleur doit remettre au locataire un logement décent, c'est-à-dire répondant à un niveau minimal de performance énergétique (art. 6, loi 89-462).
Ce niveau de performance est mesuré par un classement de A (le plus performant) à G (le moins performant), selon la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre du logement (art. L173-1-1).
Les seuils applicables
En France métropolitaine, le logement doit être compris :
- Depuis le 1er janvier 2025 : entre la classe A et la classe F (art. 6)
- À partir du 1er janvier 2028 : entre A et E
- À partir du 1er janvier 2034 : entre A et D
En Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte, les dates sont différentes :
- À partir du 1er janvier 2028 : entre A et F
- À partir du 1er janvier 2031 : entre A et E
Conséquence pour un logement classé G
Un logement classé G est en dessous du seuil minimal exigé depuis le 1er janvier 2025 en métropole. Il est donc considéré comme non décent (art. 6).
Cela signifie concrètement :
- Le bailleur ne peut plus le louer légalement comme logement décent.
- Les logements qui ne respectent pas ces critères aux échéances fixées sont expressément qualifiés de non décents par la loi (art. 6).
Ce que nous ne pouvons pas préciser ici
Les articles fournis ne détaillent pas :
- les sanctions concrètes en cas de location d'un logement classé G (par exemple, actions possibles du locataire pour obtenir des travaux ou une baisse de loyer) ;
- les modalités pratiques de mise en conformité.
Nos conseils
Si vous êtes locataire dans un logement classé G loué après le 1er janvier 2025, vous pouvez :
- Contacter l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) pour connaître vos droits et les démarches possibles.
- Consulter un avocat spécialisé en droit du logement si le bailleur refuse d'agir.
Si vous êtes propriétaire bailleur, il est conseillé de vous rapprocher d'un professionnel du diagnostic énergétique pour connaître les travaux à réaliser afin de respecter les seuils imposés.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 6
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation : 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; 3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 : a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ; b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E. Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Code de la construction et de l'habitation
Article L173-1-1
Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d'habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, s'agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s'agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes : Extrêmement performants Classe A Très performants Classe B Assez performants Classe C Assez peu performants Classe D Peu performants Classe E Très peu performants Classe F Extrêmement peu performants Classe G
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