Quels équipements sont couverts par la garantie biennale ?
En bref
La garantie biennale couvre les 'autres éléments d'équipement' de l'ouvrage, c'est-à-dire les équipements qui ne font pas partie de l'ouvrage lui-même (gros œuvre) ni des éléments indissociables de celui-ci. Elle dure 2 ans à partir de la réception des travaux (art. 1792-3).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 1792-3, art. 1792-4-2)
Ce que dit la loi
La garantie de bon fonctionnement, souvent appelée garantie biennale, dure au minimum 2 ans à partir de la réception des travaux (art. 1792-3).
Elle couvre les "autres éléments d'équipement" de l'ouvrage (art. 1792-3). Cela veut dire les équipements qui peuvent être démontés ou remplacés sans détériorer le bâtiment, par opposition aux éléments qui font partie de la structure ou qui sont indissociables du bâti (ces derniers relèvent d'une autre garantie, la garantie décennale).
Exemples typiques (non listés dans les articles fournis, à titre indicatif)
Les articles fournis ne donnent pas de liste précise des équipements concernés. En pratique, on retrouve souvent : volets, robinetterie, chauffe-eau, interphone, portes intérieures. Mais cette liste n'est pas issue des textes cités ici, donc il faut rester prudent.
Point important sur les sous-traitants
Si le dommage touche un équipement couvert par la garantie biennale, l'action en responsabilité contre un sous-traitant se prescrit aussi par 2 ans à partir de la réception des travaux (art. 1792-4-2). Pour les autres dommages relevant de la garantie décennale, le délai est de 10 ans (art. 1792-4-2).
Ce qui n'est pas couvert par les articles fournis
Les textes transmis ne précisent pas de liste exhaustive des équipements concernés par cette garantie. Pour une qualification précise d'un équipement donné (est-ce qu'il relève de la garantie biennale ou décennale ?), il est conseillé de consulter :
- Un avocat spécialisé en droit de la construction,
- Ou un expert en bâtiment,
qui pourra analyser le cas concret au regard de la jurisprudence.
Sources
Articles de loi cités
Code civil
Article 1792-3
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Code civil
Article 1792-4-2
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
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