Un diagnostiqueur peut-il verser une commission à l'agent immobilier ou travailler avec une entreprise de travaux ?
En bref
Non. Un diagnostiqueur ne peut ni verser d'avantage ou de commission à l'agent immobilier, ni recevoir d'avantage d'une entreprise de travaux. Il doit rester indépendant et impartial vis-à-vis de ces deux parties.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L271-6, art. R271-3, art. R271-4, art. 131-13)
Ce que dit la règle
Le diagnostiqueur qui établit les documents du dossier de diagnostic technique (DPE, diagnostics amiante, plomb, etc.) doit respecter des règles strictes d'indépendance :
- Il ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire (par exemple l'agent immobilier), ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur le bien diagnostiqué (art. L271-6).
Interdiction de verser une commission à l'agent immobilier
- Ni le diagnostiqueur ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, un avantage ou une rétribution, sous quelque forme que ce soit, à l'agence ou au professionnel qui intervient pour la vente ou la location (art. R271-3).
Interdiction de recevoir un avantage d'une entreprise de travaux
- Symétriquement, ni le diagnostiqueur ni son employé ne peut recevoir, directement ou indirectement, un avantage ou une rétribution de la part d'une entreprise susceptible de réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements concernés par le diagnostic (art. R271-3).
En résumé
- Verser une commission à un agent immobilier : interdit.
- Recevoir un avantage d'une entreprise de travaux : interdit.
- Le diagnostiqueur doit aussi remettre une attestation sur l'honneur confirmant qu'il respecte ces règles et qu'il dispose des moyens nécessaires pour sa mission (art. R271-3).
Ces règles visent à garantir que le diagnostic reste objectif, sans influence commerciale.
Sanction
Établir un document sans respecter les conditions d'impartialité et d'indépendance de l'article L271-6 est puni de l'amende des contraventions de 5e classe ; la même peine vise celui qui fait appel à une personne ne remplissant pas ces conditions (art. R271-4), soit 1 500 € au plus, 3 000 € en récidive lorsque le règlement le prévoit (art. 131-13 du code pénal).
Les avantages indirects (partenariats, apports d'affaires) s'apprécient au cas par cas : en cas de doute sur un montage commercial, faites-le valider par un avocat.
Sources
Articles de loi cités
Code de la construction et de l'habitation
Article L271-6
Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-30 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. Un annuaire rendu public recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
Code de la construction et de l'habitation
Article R271-3
La personne à laquelle il est fait appel pour l'établissement des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 remet préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions de cet article et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa prestation. Les documents établis sous couvert de la certification prévue à l'article R. 271-1 comportent la mention suivante : " Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par... : ", complétée par le nom et l'adresse postale de l'organisme certificateur concerné. Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
Code de la construction et de l'habitation
Article R271-4
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : a) D'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les conditions de l'article L. 271-6, et de ne pas respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1, R. 271-2 et R. 134-5-6 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ; b) Pour un organisme certificateur d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, en méconnaissance de l'article R. 271-1 ; c) De faire appel, en vue d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Code pénal
Article 131-13
Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
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