Diagnostiqueur non certifié ou non assuré : quelles sanctions, aussi pour celui qui le missionne ?

En bref

Établir un diagnostic sans certification, assurance ou indépendance conformes est une contravention de 5e classe (1 500 € au plus, 3 000 € en récidive). La même amende vise l'organisme certificateur qui établit lui-même un diagnostic et la personne qui fait appel à un diagnostiqueur non conforme (art. R271-4).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R271-4, art. R271-1, art. R271-2, art. L271-6, art. 131-13)

Ce que disent les textes

Le diagnostiqueur doit remplir certaines conditions pour établir les documents du dossier de diagnostic technique (DPE, amiante, termites, etc.) :

  • Être certifié par un organisme accrédité, ou faire partie d'une structure employant des personnes certifiées (art. R271-1).
  • Souscrire une assurance dont la garantie ne peut être inférieure à 300 000 € par sinistre et 500 000 € par an (art. R271-2).
  • Être assuré et n'avoir aucun lien portant atteinte à son impartialité et à son indépendance avec le propriétaire, son mandataire ou une entreprise de travaux (art. L271-6).

Les sanctions prévues

Trois situations sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe (art. R271-4) :

  1. Le diagnostiqueur lui-même : établir ou accepter d'établir un diagnostic sans respecter les conditions de compétence, d'organisation, d'assurance ou d'impartialité (art. R271-4, a).
  2. L'organisme certificateur : s'il établit lui-même un diagnostic, alors qu'il ne doit que certifier les compétences des diagnostiqueurs, sans les réaliser (art. R271-4, b).
  3. La personne qui fait appel à un diagnostiqueur non conforme (par exemple un vendeur ou une agence immobilière qui missionne un diagnostiqueur non certifié ou non assuré) : elle est également punissable (art. R271-4, c).

En cas de récidive

Si la même personne recommence, la sanction est aggravée conformément aux règles générales du code pénal sur la récidive (art. R271-4, qui renvoie aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal — non fournis ici en détail).

Montant et limites

  • L'amende d'une contravention de 5e classe est de 1 500 € au plus, portée à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit (art. 131-13 du code pénal).
  • Les conséquences civiles (responsabilité envers le client, validité du document) relèvent de la jurisprudence, non reprise ici.

Conseil

Si vous avez un doute sur la validité d'un diagnostic (certification, assurance du diagnostiqueur), vous pouvez :

  • Demander au diagnostiqueur son certificat de compétence et son attestation d'assurance.
  • Vérifier auprès de l'organisme certificateur.
  • Vous rapprocher d'un avocat ou de l'ADIL en cas de litige (par exemple si un vice caché est découvert après la vente).

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R271-4

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : a) D'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les conditions de l'article L. 271-6, et de ne pas respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1, R. 271-2 et R. 134-5-6 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ; b) Pour un organisme certificateur d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, en méconnaissance de l'article R. 271-1 ; c) De faire appel, en vue d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R271-1

    Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions. La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir les documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6. Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R271-2

    Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L271-6

    Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-30 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. Un annuaire rendu public recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.

  • Code pénal

    Article 131-13

    Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

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