Employeur : comment déterminer la convention collective applicable à son entreprise ?

En bref

La convention collective applicable est celle qui correspond à l'activité principale réellement exercée par l'entreprise (art. L2261-2). En cas d'activités multiples rendant ce choix difficile, il faut regarder si des clauses spécifiques des conventions concernées prévoient des règles de rattachement.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L2261-2, art. R2262-1, art. R2262-3, art. R3243-1)

La règle de base

La convention collective applicable à une entreprise est celle qui correspond à l'activité principale exercée par l'employeur (art. L2261-2).

Cela veut dire qu'il faut regarder :

  • quelle est l'activité réelle et dominante de l'entreprise (pas seulement le code d'activité administratif),
  • et vérifier quelle convention collective couvre ce secteur d'activité.

En cas d'activités multiples

Si l'entreprise exerce plusieurs activités et qu'il devient difficile de savoir laquelle est "principale", la loi prévoit une solution : certaines conventions collectives et accords professionnels peuvent contenir des clauses réciproques qui organisent elles-mêmes les règles de rattachement entre plusieurs champs conventionnels possibles (art. L2261-2).

Concrètement, il faut alors consulter les conventions collectives concernées pour voir si elles contiennent ce type de clause.

Ce que dit le texte fourni ne suffit pas pour tout

Les articles fournis ne donnent pas de méthode précise pour déterminer objectivement "l'activité principale" (chiffre d'affaires, effectif, temps de travail, etc.). Cette question dépend souvent de la jurisprudence et de l'analyse concrète de l'activité de l'entreprise.

Une fois la convention identifiée

L'employeur doit ensuite :

  • informer les salariés des conventions et accords applicables (art. R2262-1),
  • tenir un exemplaire à jour à disposition des salariés sur le lieu de travail, et sur l'intranet si l'entreprise en a un (art. R2262-1),
  • communiquer un avis aux salariés précisant l'intitulé des conventions applicables et les modalités de consultation (art. R2262-3),
  • mentionner l'intitulé de la convention collective de branche applicable sur le bulletin de paie, ou à défaut se référer au code du travail pour les congés payés et le préavis (art. R3243-1).

Conseil

Si l'activité de l'entreprise est complexe ou mixte, il est recommandé de se faire aider par un avocat en droit du travail ou de contacter les services compétents (par exemple une organisation professionnelle du secteur), car le choix de la convention collective a des conséquences importantes pour les salariés et l'employeur.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L2261-2

    La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.

  • Code du travail

    Article R2262-1

    A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur : 1° Informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 ; 2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ; 3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.

  • Code du travail

    Article R2262-3

    Un avis est communiqué par tout moyen aux salariés. Cet avis comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement. La mention générique « Accords nationaux interprofessionnels » peut être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie. L'avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

  • Code du travail

    Article R3243-1

    Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle : a) Le nombre d'heures indemnisées ; b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ; c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.

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