Faut-il une autorisation pour faire des travaux sur les berges ?

En bref

Cela dépend de l'ampleur des travaux et de leur impact sur l'eau : selon les cas, une autorisation ou une simple déclaration est nécessaire auprès de l'administration (police de l'eau). Sans connaître les seuils précis de la nomenclature, il faut vérifier au cas par cas.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L214-1, art. L214-3, art. R214-38, art. R214-42)

Les travaux sur les berges d'un cours d'eau sont encadrés

Les travaux sur les berges entrent dans le champ des règles sur l'eau dès lors qu'ils touchent, par exemple, à l'écoulement de l'eau, à la stabilité des berges, ou à la faune aquatique (comme les frayères). En effet, la loi vise notamment :

  • les travaux entraînant une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux (art. L214-1)
  • la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole (art. L214-1)

Deux régimes possibles : autorisation ou simple déclaration

Selon la gravité de l'impact potentiel :

  • Si les travaux sont susceptibles de présenter des dangers pour la santé, la sécurité publique, ou de nuire gravement au milieu aquatique (risque d'inondation, atteinte grave aux poissons, etc.), une autorisation environnementale est obligatoire (art. L214-3, I).
  • Si les travaux ne présentent pas un tel danger, mais doivent tout de même respecter certaines règles de protection de l'eau, une simple déclaration suffit (art. L214-3, II).

Le choix entre autorisation et déclaration dépend de seuils techniques précis, fixés dans une nomenclature détaillée (par exemple longueur des berges concernées, ampleur des travaux). Cette nomenclature ne figure pas dans les articles qui m'ont été fournis, donc je ne peux pas vous dire avec certitude dans quelle catégorie se situent vos travaux.

Ce qu'il faut retenir en pratique

  • Si une déclaration est nécessaire, les travaux doivent être réalisés conformément au dossier déposé et aux prescriptions fixées par arrêté préfectoral (art. R214-38).
  • Si vous prévoyez plusieurs travaux ou installations sur le même site, une seule demande (autorisation ou déclaration) peut parfois suffire pour l'ensemble, mais cela devient obligatoire si le cumul de ces travaux dépasse les seuils fixés par la nomenclature, même si chaque action prise séparément est en dessous du seuil (art. R214-42).
  • En cas de danger grave et immédiat (par exemple après une inondation), des travaux peuvent démarrer sans attendre l'autorisation ou la déclaration, à condition d'informer immédiatement le préfet (art. L214-3, II bis).

Ce que je vous conseille

Comme la classification exacte de vos travaux (autorisation, déclaration, ou aucune formalité) dépend de seuils techniques précis qui ne figurent pas dans les textes dont je dispose, je vous conseille de contacter :

  • le service de police de l'eau de votre département (souvent à la DDT ou DDTM),
  • ou votre mairie si les travaux touchent aussi à l'urbanisme,
  • éventuellement un avocat spécialisé en droit de l'environnement si le projet est important.

Ces professionnels pourront vérifier la nomenclature exacte applicable à votre projet.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'environnement

    Article L214-1

    Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

  • Code de l'environnement

    Article L214-3

    I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, notamment les travaux rendus nécessaires à la suite d'une inondation ou ceux permettant d'en éviter la réitération à court terme, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d'application du présent II bis. II ter.-Le principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 ne s'oppose pas, en ce qui concerne les retenues collinaires, à la modification de la nomenclature mentionnée à l'article L. 214-2. Dans un délai de quatre mois, l'autorité administrative peut solliciter la communication de mesures de compensation si l'opération projetée porte gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. Lorsque des mesures de compensation sont communiquées, l'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'opération projetée lorsque celle-ci porte une atteinte d'une gravité telle qu'aucune mesure de compensation n'apparaît suffisante. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers. IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.

  • Code de l'environnement

    Article R214-38

    Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières édictées par arrêté préfectoral mentionnées aux articles R. 214-35 et R. 214-39.

  • Code de l'environnement

    Article R214-42

    Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive. Lorsque la réalisation d'opérations simultanées ou successives fait apparaître que le découpage qui a été opéré a eu pour effet de soustraire un projet aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet fait application de l'article L. 171-7. Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39.

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