Un test de paternité est-il légal en France ?

En bref

Un test de paternité (identification par empreintes génétiques ou examen génétique) n'est légal que dans des cas précis, et jamais librement chez un particulier : il faut une décision de justice ou une finalité médicale/scientifique, avec consentement exprès de la personne.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 16-11, art. 16-13, art. 16-10, art. 9)

La règle générale

En France, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques (ce qui inclut le test de paternité) n'est autorisée que dans des cas limités fixés par la loi (art. 16-11) :

  • dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction judiciaire ;
  • à des fins médicales ou de recherche scientifique ;
  • pour identifier une personne décédée ;
  • dans des cas particuliers liés à la défense ou à la lutte contre le dopage.

Le cas du test de paternité (matière civile)

Pour établir ou contester une filiation, le test ne peut être fait que si un juge l'ordonne, dans le cadre d'un procès (art. 16-11).

Cela veut dire concrètement :

  • Il n'est pas possible de faire un test de paternité "pour soi", chez un laboratoire privé ou par correspondance, en dehors de tout cadre judiciaire.
  • La personne testée doit donner son consentement exprès et préalable (art. 16-11).
  • Après la mort de la personne, un test n'est possible que si elle avait donné son accord explicite de son vivant (art. 16-11).

Pourquoi une telle restriction ?

Cette règle protège la vie privée de chacun (art. 9) et évite les discriminations liées aux caractéristiques génétiques (art. 16-13). Les examens génétiques en général sont très encadrés : ils exigent un consentement écrit, une information complète sur la nature et l'objectif du test, et ce consentement est révocable à tout moment (art. 16-10).

En pratique

Si vous voulez faire reconnaître ou contester une paternité :

  • Il faut engager une action en justice (établissement ou contestation de filiation).
  • C'est le juge qui, dans ce cadre, peut ordonner l'expertise génétique.
  • Faire un test "maison" ou via un site étranger, en dehors de ce cadre, n'est pas conforme au droit français, même si le test lui-même est fiable scientifiquement.

Conseil

Cette question touche au droit de la famille et à la procédure judiciaire. Il est conseillé de consulter un avocat en droit de la famille pour engager la bonne procédure et connaître les conséquences juridiques (héritage, autorité parentale, pension alimentaire, etc.).

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 16-11

    L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : 1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; 2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; 3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; 4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense ; 5° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification. Les modalités de mise en œuvre des recherches d'identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

  • Code civil

    Article 16-13

    Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques.

  • Code civil

    Article 16-10

    I.-L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen. II.-Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée : 1° De la nature de l'examen ; 2° De l'indication de l'examen, s'il s'agit de finalités médicales, ou de son objectif, s'il s'agit de recherches scientifiques ; 3° Le cas échéant, de la possibilité que l'examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ; 4° De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l'examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l'indication initiale ou l'objectif initial de l'examen ainsi que des risques qu'un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée. Le consentement mentionne l'indication ou l'objectif mentionné au 2° du présent II. Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment. La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, lorsque l'examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou au titre III du même livre Ier, lorsque les finalités de l'examen sont médicales. III.-Par dérogation aux I et II, en cas d'examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d'éléments du corps d'une personne prélevés à d'autres fins, l'article L. 1130-5 du code de la santé publique est applicable. III bis.-Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport. IV.-Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne est interdit.

  • Code civil

    Article 9

    Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

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