Faut-il une autorisation pour isoler sa maison par l'extérieur ?
En bref
Oui, en général des travaux d'isolation thermique par l'extérieur modifient l'aspect extérieur du bâtiment et nécessitent une déclaration préalable en mairie. Si un mur mitoyen ou un débord sur le terrain voisin est concerné, une procédure spécifique avec indemnisation peut s'appliquer.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R421-17, art. R431-36, art. R423-23, art. L111-16, art. L152-5-1, art. R113-23)
Une déclaration préalable est en principe nécessaire
Les travaux qui modifient l'aspect extérieur d'un bâtiment existant doivent être précédés d'une déclaration préalable en mairie, sauf s'ils relèvent d'un simple entretien ou réparation ordinaire (art. R421-17 code-urbanisme). Or, une isolation par l'extérieur change généralement l'aspect des façades (épaisseur, matériaux, couleur), ce qui entre dans ce cadre.
Le dossier de déclaration doit comprendre notamment :
- un plan de situation du terrain,
- un plan de masse coté si le volume de la construction est modifié,
- une représentation de l'aspect extérieur montrant les modifications projetées (art. R431-36 code-urbanisme).
Le délai d'instruction
Pour une déclaration préalable, la mairie dispose en principe d'un délai d'instruction d'un mois (art. R423-23 code-urbanisme).
Le règlement local ne peut pas tout interdire
Même si le plan local d'urbanisme (PLU) contient des règles sur l'aspect extérieur des constructions, il ne peut pas s'opposer à l'utilisation de matériaux ou procédés permettant d'éviter les émissions de gaz à effet de serre (ce qui inclut souvent l'isolation thermique). La mairie peut toutefois imposer des prescriptions pour assurer une bonne intégration architecturale du projet (art. L111-16 code-urbanisme).
Par ailleurs, une dérogation aux règles de hauteur et d'aspect extérieur du PLU peut être accordée pour certains dispositifs de végétalisation des façades, mais cela ne concerne pas directement l'isolation classique (art. L152-5-1 code-urbanisme).
Si l'isolation empiète sur le terrain voisin
Si les travaux d'isolation par l'extérieur nécessitent d'empiéter sur la propriété voisine (mur mitoyen notamment), une procédure spécifique existe : le propriétaire ne peut réaliser les travaux qu'après signature d'un acte authentique et d'une convention avec le voisin (ou après une décision de justice définitive), et seulement après avoir versé les indemnités prévues (art. R113-23 code-construction-habitation). Les articles précisant le contenu de cette convention et le montant des indemnités ne sont pas fournis ici.
Ce qui n'est pas couvert par ces articles
- Les règles précises de votre PLU (hauteur, distances, matériaux autorisés) ne sont pas fournies : il faut consulter le service urbanisme de votre mairie.
- Le cas où l'isolation ne modifierait pas du tout l'aspect extérieur (rare) pourrait être dispensé de déclaration, mais cela dépend de l'appréciation de la mairie.
Conseil
Avant de commencer les travaux, il est recommandé de :
- Déposer une déclaration préalable en mairie,
- Consulter le service urbanisme pour connaître les règles précises de votre PLU,
- En cas d'empiètement sur un terrain voisin, consulter un notaire ou un avocat pour la convention et l'indemnisation, ou vous rapprocher de l'ADIL pour des conseils gratuits.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'urbanisme
Article R421-17
Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement et des travaux mentionnés aux quatrième, sixième et septième alinéas de l'article R*. 421-13 ; b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ; c) Les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur et, pendant la phase de mise à l'étude de ce plan, les travaux susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti situé à l'intérieur du périmètre d'étude de ce plan ; d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsque ces constructions sont situées sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code. g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher.
Code de l'urbanisme
Article R431-36
Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, a, b, c, g, h, q, r et t de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. Lorsque la demande porte sur une installation prévue à l'article L. 111-28 et L. 111-29 du code de l'urbanisme ou à l'article L. 314-36 du code de l'énergie, le dossier joint à la déclaration est complété, selon les cas, par l'un des documents mentionnés au I, au II ou au III de l'article R. 431-27. Ce dossier comprend, en outre, les éléments prévus au 1° de l'article R. * 431-8. Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.
Code de l'urbanisme
Article R423-23
Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager.
Code de l'urbanisme
Article L111-16
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Code de l'urbanisme
Article L152-5-1
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.
Code de la construction et de l'habitation
Article R113-23
Après signature de l'acte authentique mentionné au I de l'article L. 113-5-1 et de la convention mentionnée au II du même article ou sur le fondement d'une décision de justice devenue définitive, le propriétaire du bâtiment à isoler peut réaliser les travaux. Dans tous les cas, les indemnités prévues aux I et II de l'article L. 113-5-1 doivent avoir été préalablement acquittées.
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