Quelle est la durée de la période d'essai d'un ouvrier du bâtiment ?

En bref

La convention collective des ouvriers du bâtiment prévoit un essai de 3 semaines maximum, mais le Code du travail fixe une durée légale de 2 mois pour les ouvriers, en principe impérative. L'articulation entre les deux textes n'est pas simple : la durée réellement applicable dépend de la date et du contenu du contrat de travail.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 2-4, art. 2.4, art. L1221-19, art. L1221-22)

Ce que dit la convention collective

Pour un ouvrier du bâtiment, la convention collective nationale des ouvriers (texte de 1990) prévoit une période d'essai fixée selon les usages locaux de la profession, sans pouvoir dépasser 3 semaines (art. 2-4 / art. 2.4). Pendant cette période, l'entreprise et l'ouvrier peuvent se séparer à tout moment, sans préavis.

Ce que dit le Code du travail

Le Code du travail fixe une durée maximale légale différente : 2 mois pour les ouvriers et employés (art. L1221-19).

Pourquoi il y a une difficulté

Le Code du travail précise que ces durées légales sont impératives, sauf exception :

  • si un accord collectif prévoyant une durée plus courte a été conclu après le 25 juin 2008 ;
  • ou si une durée plus courte est prévue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail (art. L1221-22).

Or, la convention collective du bâtiment qui prévoit les 3 semaines date de 1990, donc avant cette date de 2008. Elle ne rentre donc pas clairement dans le cas des « accords conclus après 2008 » permettant une durée plus courte que la loi.

Conséquence pratique : la durée de 3 semaines figurant dans la convention collective n'est pas certaine de s'appliquer telle quelle face à la règle légale des 2 mois. La durée réellement applicable dépend :

  • de ce qui est écrit dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement (une durée plus courte que 2 mois, indiquée dans le contrat, reste valable) ;
  • et de l'interprétation faite de l'articulation entre convention ancienne et loi de 2008, qui peut varier selon les situations et n'est pas tranchée ici par un texte fourni.

Ce qu'il faut retenir pour l'entreprise

  • Vérifiez la convention collective réellement applicable à votre activité (bâtiment, travaux publics, etc.) et à la catégorie du salarié (ouvrier, agent de maîtrise, cadre), car les règles diffèrent.
  • Indiquez clairement la durée de la période d'essai dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement : c'est souvent ce document qui sécurise la durée réellement applicable.
  • En cas de doute sur la durée à appliquer (3 semaines ou 2 mois), il est recommandé de faire valider votre contrat type par un avocat en droit du travail ou votre organisation professionnelle du BTP, car ce point dépend d'une appréciation juridique fine non tranchée par les seuls textes.

Après la période d'essai

Une fois l'essai terminé, un préavis s'applique en cas de rupture du contrat (licenciement ou démission), selon l'ancienneté de l'ouvrier (art. 10.1 des conventions applicables). Ce point ne concerne pas la durée de l'essai elle-même, mais la suite du contrat.

Sources

Articles de loi cités

  • Convention collective Bâtiment ouvriers, jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596)

    Article 2-4

    Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage définitif d'un ouvrier n'est confirmé qu'à l'expiration de la période d'essai. Cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder 3 semaines. Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis. Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré au taux mentionné sur la lettre visée à l'article 2.3, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention.

  • Convention collective Bâtiment ouvriers, plus de 10 salariés (IDCC 1597)

    Article 2.4

    Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage définitif d'un ouvrier n'est confirmé qu'à l'expiration de la période d'essai. Cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder 3 semaines. Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis. Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré au taux mentionné sur la lettre visée à l'article 2.3, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention.

  • Code du travail

    Article L1221-19

    Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ; 2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ; 3° Pour les cadres, de quatre mois.

  • Code du travail

    Article L1221-22

    Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception : -de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ; -de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

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