Quelle période d'essai dans les travaux publics ?

En bref

Dans les travaux publics, la période d'essai dépend de la catégorie du salarié : 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les techniciens, agents de maîtrise et cadres, avec possibilité de renouvellement pour certaines catégories (art. 1er).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 1er, art. 2, art. 3, art. 4)

Durées de la période d'essai dans les travaux publics

Si votre entreprise relève du champ d'application des travaux publics (activité listée dans la convention collective nationale du 15 décembre 1992), les durées applicables sont (art. 1er, art. 3) :

  • Ouvriers : 2 mois
  • Employés : 2 mois
  • Techniciens et agents de maîtrise : 3 mois
  • Cadres : 3 mois

Renouvellement possible

  • La période d'essai des employés, techniciens/agents de maîtrise et cadres peut être renouvelée une fois (art. 1er).
  • Ce renouvellement suppose un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires avant la fin de la première période (art. 1er).
  • Les ouvriers ne bénéficient pas de cette possibilité de renouvellement selon ce texte.

Durée maximale, renouvellement compris

  • Employés : 4 mois
  • Techniciens et agents de maîtrise : 6 mois
  • Cadres : 6 mois (art. 1er)

Formalisme obligatoire

La période d'essai et son éventuel renouvellement ne se présument pas. Votre entreprise doit les écrire noir sur blanc dans le contrat de travail (art. 1er).

Stage intégré au cursus scolaire

Si vous embauchez un salarié à la suite d'un stage réalisé lors de sa dernière année d'études, la durée du stage doit être déduite de la période d'essai, sans réduire cette dernière de plus de la moitié (art. 1er).

Délai de prévenance en cas de rupture

Si c'est l'entreprise qui met fin à la période d'essai, elle doit respecter un délai de prévenance minimum :

  • 24 heures si le salarié est présent depuis moins de 8 jours
  • 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence
  • 2 semaines après 1 mois de présence
  • 1 mois après 3 mois de présence (art. 1er)

Attention : ce délai de prévenance ne peut pas prolonger la période d'essai au-delà de sa durée maximale (art. 1er).

Si c'est le salarié qui rompt, il doit respecter un délai de prévenance de 48 heures (24 heures si présence inférieure à 8 jours) (art. 1er).

Un accord d'entreprise peut-il prévoir autre chose ?

Un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut déroger à ces règles que dans un sens plus favorable (art. 2).

Points de vigilance pour votre entreprise

  • Ces règles s'appliquent si votre activité relève bien du champ des travaux publics (art. 3). Si votre entreprise relève plutôt du bâtiment ou d'une autre branche, une autre convention collective peut s'appliquer avec des durées différentes.
  • Cet accord national, en vigueur depuis 2012, remplace les articles sur la période d'essai des conventions des ouvriers (1992), des ETAM (2006) et des cadres (2004) des travaux publics (art. 4).
  • En cas de doute sur la convention applicable à votre entreprise ou sur la catégorie professionnelle d'un salarié (ouvrier, ETAM, cadre), il est recommandé de vous rapprocher d'un expert-comptable, d'un avocat en droit social ou de votre organisation professionnelle du BTP pour sécuriser vos contrats de travail.

Sources

Articles de loi cités

  • Convention collective Travaux publics ouvriers (IDCC 1702)

    Article 1er

    Les durées des périodes d'essai sont fixées comme suit : – pour les ouvriers : 2 mois ; – pour les employés : 2 mois ; – pour les techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ; – pour les cadres : 3 mois. La période d'essai des employés, des techniciens et agents de maîtrise et des cadres peut être renouvelée une fois, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser : – pour les employés : 4 mois ; – pour les techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ; – pour les cadres : 6 mois. La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail. La tenue d'un entretien entre l'employeur et le salarié est recommandée au moment du renouvellement. Cet entretien pourra intervenir à l'initiative du salarié. En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. L'employeur qui met fin à la période d'essai du contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à : – 24 heures en deçà de 8 jours de présence ; – 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ; – 2 semaines après 1 mois de présence ; – 1 mois après 3 mois de présence. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. Pendant le délai de prévenance le salarié a le droit de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées en matière de période d'essai par la convention collective qui lui est applicable à la date du présent accord. Compte tenu des modifications apportées à la durée des périodes d'essai, la profession s'engage à promouvoir l'accompagnement des salariés au cours desdites périodes d'essai afin de leur permettre une meilleure insertion dans l'entreprise. Cet accompagnement sera réalisé par un salarié référent.

  • Convention collective Travaux publics ouvriers (IDCC 1702)

    Article 2

    Les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent accord collectif national sauf dispositions plus favorables.

  • Convention collective Travaux publics ouvriers (IDCC 1702)

    Article 3

    Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des Dom-Tom à l'ensemble des employeurs des travaux publics et à leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992.

  • Convention collective Travaux publics ouvriers (IDCC 1702)

    Article 4

    A la date de son entrée en vigueur, le présent accord collectif national se substitue dans toutes leurs dispositions aux textes suivants : – article 2.4 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ; – article 2.3 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 ; – article 2.3 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004. Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord national conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail. Le présent accord national entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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