Convention collective Bâtiment ouvriers, plus de 10 salariés (IDCC 1597)

Article 2.4

Convention collective nationale du 8 octobre 1990 › Titre II : Conclusion du contrat de travail › Période d'essai

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la période d'essai (durée pendant laquelle l'employeur et le salarié testent leur collaboration avant confirmation de l'embauche) des ouvriers du bâtiment. L'embauche définitive n'est confirmée qu'une fois cette période terminée. Elle prévoit également les conditions de rupture et de rémunération applicables pendant cette période.

Points clés

  • La durée de la période d'essai est fixée selon les usages locaux de la profession, sans pouvoir dépasser 3 semaines
  • Pendant cette période, l'employeur et le salarié peuvent rompre la relation de travail à tout moment, sans préavis (délai à respecter avant la rupture effective du contrat)
  • Le travail effectué pendant l'essai est rémunéré au taux indiqué dans la lettre mentionnée à l'article 2.3
  • Ce taux ne peut pas être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant, déterminé selon le titre XII de la convention

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage définitif d'un ouvrier n'est confirmé qu'à l'expiration de la période d'essai.

Cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder 3 semaines.

Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.

Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré au taux mentionné sur la lettre visée à l'article 2.3, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention.

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