Une servitude de passage peut-elle disparaître ?

En bref

Oui, une servitude de passage peut disparaître, soit par accord ou décision de justice quand l'enclave cesse, soit par non-usage pendant trente ans.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 682, art. 685, art. 685-1, art. 706)

La servitude de passage peut-elle disparaître ?

Oui, il existe deux situations principales.

1. Si l'enclave cesse

La servitude de passage pour cause d'enclave existe parce qu'un terrain n'a pas d'accès suffisant à la voie publique (art. 682).

Si cet accès redevient suffisant (par exemple, une nouvelle voie est créée), la situation d'enclave disparaît. Dans ce cas :

  • Le propriétaire du terrain qui supportait le passage (le "fonds servant") peut demander la fin de la servitude, à tout moment (art. 685-1).
  • Si les deux propriétaires sont d'accord, cela se règle à l'amiable.
  • Sinon, c'est un juge qui doit constater la fin de la servitude (art. 685-1).

2. Si la servitude n'est plus utilisée

De façon plus générale, une servitude établie par un acte (contrat, accord entre voisins, etc.) s'éteint si elle n'est pas utilisée pendant trente ans (art. 706).

En pratique

  • Tant que l'enclave existe réellement, le passage reste dû, même si une indemnité liée au passage n'est plus réclamable (art. 685).
  • La disparition de la servitude n'est pas automatique : en cas de désaccord, il faut passer par un juge (art. 685-1).

Si vous êtes concerné par une situation précise (contestation d'un passage, accès qui a changé, non-usage prolongé), il est conseillé de consulter un notaire ou un avocat spécialisé en droit immobilier, qui pourra examiner les titres de propriété et l'historique du terrain.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 682

    Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

  • Code civil

    Article 685

    L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.

  • Code civil

    Article 685-1

    En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.

  • Code civil

    Article 706

    La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

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