Sous-traitant impayé : peut-il se faire payer par le maître d'ouvrage ?

En bref

Oui : un sous-traitant impayé sur un marché privé peut agir directement contre le maître d'ouvrage, à condition d'avoir mis l'entrepreneur principal en demeure et de lui avoir adressé une copie de cette mise en demeure. Le montant réclamable est toutefois plafonné à ce que le maître d'ouvrage doit encore à l'entrepreneur principal.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 12, art. 13, art. 3, art. 14, art. 14-1)

Le principe : l'action directe

Si vous êtes sous-traitant sur un marché privé et que l'entrepreneur principal ne vous paie pas, vous pouvez agir directement contre le maître de l'ouvrage. Pour cela :

  • Vous devez d'abord mettre l'entrepreneur principal en demeure de payer.
  • S'il ne paie toujours pas un mois après, vous pouvez vous retourner contre le maître de l'ouvrage.
  • Vous devez envoyer une copie de cette mise en demeure au maître de l'ouvrage (art. 12).

Cette action fonctionne même si l'entrepreneur principal est en liquidation judiciaire ou en procédure collective (art. 12). Et si le contrat de sous-traitance prévoit une clause qui vous ferait renoncer à ce droit, cette clause est sans effet : elle est réputée non écrite (art. 12).

Les limites de cette action

Attention, ce recours n'est pas illimité :

  • Vous ne pouvez réclamer que le paiement des prestations prévues dans votre contrat de sous-traitance, et à condition que le maître de l'ouvrage en ait effectivement bénéficié (art. 13).
  • Le maître de l'ouvrage ne vous doit que ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal au moment où il reçoit votre mise en demeure (art. 13). Si l'entrepreneur principal a déjà été intégralement payé, l'action directe ne pourra pas prospérer.

Point de vigilance

Selon la jurisprudence (non fournie ici), l'action directe suppose en principe que vous ayez été accepté comme sous-traitant et que vos conditions de paiement aient été agréées par le maître de l'ouvrage (art. 3). Il est donc important de vérifier que cette acceptation a bien eu lieu avant d'engager une action directe.

Une autre protection : la caution

En parallèle de l'action directe, la loi prévoit que les sommes qui vous sont dues par l'entrepreneur principal doivent être garanties par une caution personnelle et solidaire, sauf si l'entrepreneur principal vous a « délégué » le maître de l'ouvrage (c'est-à-dire qu'il vous a donné un droit de paiement direct sur le maître de l'ouvrage à hauteur de vos prestations) (art. 14). Cette garantie est une condition de validité du sous-traité : sans elle, le sous-traité peut être nul (art. 14).

Le maître de l'ouvrage, de son côté, doit s'assurer que l'entrepreneur principal a bien fourni cette caution s'il n'y a pas de délégation de paiement (art. 14-1).

Ce qu'il faut retenir pour votre entreprise

  • Gardez une trace écrite de toutes vos mises en demeure et de leur envoi au maître de l'ouvrage.
  • Vérifiez, dès la signature du contrat, que vous avez bien été accepté par le maître de l'ouvrage et que vos conditions de paiement ont été agréées.
  • Vérifiez l'existence d'une caution ou d'une délégation de paiement : c'est une sécurité complémentaire à l'action directe.
  • Si le montant en jeu est important ou si la situation est bloquée, il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit de la construction ou votre organisation professionnelle du BTP pour sécuriser votre dossier.

Note : les règles de paiement direct prévues par cette loi (déclaration du sous-traitant lors de la soumission, etc.) concernent uniquement certains marchés définis par la loi (marchés passés par les entreprises publiques visées à l'article 4), pas les marchés privés en général. Pour un marché privé, c'est bien l'action directe décrite ci-dessus qui s'applique.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)

    Article 12

    Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.

  • Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)

    Article 13

    L'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent.

  • Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)

    Article 3

    L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.

  • Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)

    Article 14

    A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.

  • Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)

    Article 14-1

    Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; - si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution. Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.

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