L'entreprise doit-elle faire accepter son sous-traitant par le client ?

En bref

Oui. Dès qu'une entreprise sous-traite tout ou partie d'un contrat, elle doit faire accepter chaque sous-traitant et faire valider ses conditions de paiement par le client (maître de l'ouvrage), pendant toute la durée du chantier.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 1, art. 3, art. 14)

Ce que dit la loi

  • Dès qu'une entreprise confie à une autre personne l'exécution de tout ou partie de son contrat, il s'agit de sous-traitance (art. 1).
  • L'entreprise qui sous-traite doit faire accepter chaque sous-traitant par son client (le maître de l'ouvrage), et faire agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. Cette obligation vaut au moment de la signature, et pendant toute la durée du chantier (art. 3).
  • Si le client le demande, l'entreprise doit lui communiquer le ou les contrats de sous-traitance (art. 3).

Si le sous-traitant n'a pas été accepté

  • L'entreprise principale reste tout de même engagée envers son sous-traitant.
  • Mais elle ne pourra pas se prévaloir du contrat de sous-traitance contre lui (art. 3).

Cela signifie concrètement : ne pas faire accepter un sous-traitant n'annule pas les obligations de l'entreprise envers lui, mais fragilise sa position juridique en cas de litige.

Point de vigilance selon le type de marché

  • Cette obligation d'acceptation (art. 3) s'applique à tous les marchés, publics comme privés.
  • En revanche, d'autres règles comme l'indication du sous-traitant dès la soumission (art. 5) ou le paiement direct du sous-traitant par le client (art. 6) ne concernent que les marchés visés par le titre II de la loi (marchés passés par des entreprises publiques qui ne sont pas soumises au code de la commande publique, art. 4). Pour un marché privé, c'est le régime de l'action directe (titre III) qui s'applique, avec notamment l'obligation de caution (art. 14).
  • Pour les marchés publics eux-mêmes, les règles précises sont fixées par le code de la commande publique, qui n'est pas traité ici.

Conseil pratique

  • Avant de faire intervenir un sous-traitant, l'entreprise doit obtenir un accord écrit du client (ou du maître d'ouvrage) sur son identité et ses conditions de paiement.
  • En cas de doute sur le régime applicable à votre marché (public ou privé) ou sur la rédaction du contrat de sous-traitance, il est recommandé de consulter un avocat ou une organisation professionnelle du BTP.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)

    Article 1

    Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

  • Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)

    Article 3

    L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.

  • Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)

    Article 14

    A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.

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