Un sous-traitant peut-il lui-même sous-traiter une partie des travaux ?
En bref
Oui, un sous-traitant peut sous-traiter une partie de ses travaux. Mais il devient alors lui-même « entrepreneur principal » envers son propre sous-traitant, avec les mêmes obligations d'acceptation et de garantie de paiement.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 2, art. 3, art. 14, art. 14-1)
Oui, la sous-traitance en cascade est possible
Un sous-traitant a le droit de confier une partie de ses travaux à un autre sous-traitant.
Mais attention : il change de rôle
- Dès qu'il sous-traite, la loi considère ce sous-traitant comme un entrepreneur principal à l'égard de son propre sous-traitant (art. 2).
- Il doit donc respecter les mêmes obligations qu'un entrepreneur principal :
- Faire accepter ce nouveau sous-traitant et faire agréer les conditions de paiement de son contrat par le maître de l'ouvrage, pendant toute la durée du marché (art. 3).
- Si ce sous-traitant n'est pas accepté ni ses conditions de paiement agréées, l'entreprise reste tout de même tenue envers lui, mais ne pourra pas lui opposer le contrat de sous-traitance (art. 3).
La garantie de paiement du sous-traitant de second rang
- Le contrat conclu avec ce nouveau sous-traitant doit, à peine de nullité, être garanti par une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d'un établissement agréé (art. 14).
- Cette caution n'est pas nécessaire si l'entreprise délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant, à hauteur des prestations réalisées (art. 14).
Le rôle du maître de l'ouvrage
Pour les marchés de bâtiment et travaux publics, si le maître de l'ouvrage a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant qui n'a pas été accepté selon ces règles, il doit mettre en demeure l'entreprise concernée (ou le sous-traitant) de régulariser la situation (art. 14-1).
En pratique
- Vérifiez bien votre propre contrat de sous-traitance : il peut contenir des clauses limitant ou interdisant la sous-traitance en cascade. Ce point relève du contrat, pas de la loi elle-même.
- Pensez à obtenir la caution ou à organiser la délégation de paiement avant de faire intervenir votre propre sous-traitant, sinon le contrat est nul.
- En cas de doute sur un marché public, les règles peuvent différer (code de la commande publique, non traité ici) : renseignez-vous auprès de votre organisation professionnelle du BTP ou d'un avocat spécialisé.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)
Article 2
Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants.
Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)
Article 3
L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.
Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)
Article 14
A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.
Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)
Article 14-1
Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; - si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution. Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.
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