Sous-traitant non déclaré au maître d'ouvrage : quelles conséquences ?
En bref
Un sous-traitant non déclaré au maître d'ouvrage expose l'entreprise principale à des risques : le maître d'ouvrage peut mettre en demeure de régulariser, et en cas de litige, l'entrepreneur principal ne pourra pas se prévaloir du contrat de sous-traitance contre le sous-traitant. La possibilité pour ce sous-traitant d'agir directement contre le maître d'ouvrage n'est pas clairement réglée par la loi.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 3, art. 14-1, art. 5)
Ce que dit la loi
L'obligation de déclaration s'applique à tous les contrats
Quel que soit le type de marché (public ou privé), l'entreprise principale doit faire accepter chaque sous-traitant par le maître de l'ouvrage, et faire valider les conditions de paiement, avant et pendant toute la durée du contrat (art. 3).
Conséquences si le sous-traitant n'est pas déclaré
Pour l'entreprise principale
- Si le sous-traitant n'a pas été accepté par le maître de l'ouvrage, l'entreprise principale reste quand même engagée envers lui (elle doit le payer, respecter le contrat de sous-traitance). Mais elle ne pourra pas invoquer ce contrat de sous-traitance contre le sous-traitant en cas de désaccord (art. 3). Autrement dit, la protection du contrat écrit ne joue plus en sa faveur.
Pour le maître d'ouvrage
- S'il a connaissance qu'un sous-traitant travaille sur le chantier sans avoir été accepté, le maître de l'ouvrage doit mettre en demeure l'entreprise principale ou le sous-traitant de régulariser la situation. Cette règle s'applique aussi bien aux marchés publics qu'aux marchés privés (art. 14-1).
Point de vigilance : marchés relevant du titre II uniquement Pour certains marchés (ceux visés à l'article 4 de la loi, non fourni ici), l'entreprise principale doit indiquer au maître de l'ouvrage, dès la soumission, quelles prestations elle envisage de sous-traiter et à qui. En cours de chantier, elle doit déclarer tout nouveau sous-traitant avant qu'il n'intervienne (art. 5). Cette obligation précise ne concerne pas les marchés privés classiques, qui relèvent d'un autre régime (action directe, caution) non détaillé par les articles fournis ici.
Un point non tranché par le texte
La question de savoir si un sous-traitant non accepté peut malgré tout exercer une action directe contre le maître de l'ouvrage (pour se faire payer directement) n'est pas réglée clairement par ces articles. Ce point dépend de la jurisprudence. Il est donc recommandé de ne pas se fier uniquement au texte de loi sur ce sujet.
Nos conseils
- Ne faites jamais intervenir un sous-traitant sur un chantier sans l'avoir fait accepter au préalable par le maître de l'ouvrage : cela protège vos droits en cas de litige.
- Si vous découvrez qu'un sous-traitant non déclaré est présent sur un chantier dont vous êtes maître d'ouvrage, réagissez rapidement par une mise en demeure écrite.
- En cas de doute sur votre situation contractuelle (marché public ou privé, applicabilité de l'action directe), consultez un avocat spécialisé en droit de la construction ou votre organisation professionnelle du BTP.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)
Article 3
L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.
Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)
Article 14-1
Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; - si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution. Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.
Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)
Article 5
Sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel. En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l'ouvrage.
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