L'entreprise principale doit-elle fournir une caution à son sous-traitant ?
En bref
Oui : sauf si le maître d'ouvrage délègue son paiement au sous-traitant, l'entreprise principale doit obtenir une caution personnelle et solidaire pour garantir les sommes dues au sous-traitant, sous peine de nullité du sous-traité.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 14, art. 14-1, art. 13-1, art. 15, art. 11)
La règle de principe
Sur un marché privé (titre III de la loi, art. 11), l'entreprise principale doit garantir les paiements dus à son sous-traitant. Deux solutions possibles :
- Fournir une caution personnelle et solidaire, obtenue auprès d'un établissement agréé (banque ou organisme qualifié) (art. 14).
- Ou obtenir une délégation de paiement : le maître d'ouvrage s'engage alors directement envers le sous-traitant, à hauteur des travaux qu'il réalise (art. 14).
Si aucune de ces deux garanties n'est mise en place, le sous-traité est nul (art. 14). C'est donc une obligation à ne pas négliger.
Le rôle du maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage n'est pas passif :
- S'il sait qu'un sous-traitant intervient sans avoir été régulièrement accepté, il doit mettre en demeure l'entreprise principale (ou le sous-traitant) de régulariser la situation (art. 14-1).
- Si le sous-traitant a été accepté mais ne bénéficie pas d'une délégation de paiement, le maître d'ouvrage doit exiger que l'entreprise principale justifie avoir fourni la caution (art. 14-1).
Cette obligation du maître d'ouvrage ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un particulier construisant un logement pour lui-même ou sa famille proche (art. 14-1).
Un point de vigilance sur les cessions de créances
Si l'entreprise principale veut céder ou nantir (mettre en garantie) l'intégralité des créances de son marché, et pas seulement celles liées à ses propres travaux, elle doit d'abord avoir obtenu par écrit le cautionnement prévu pour ses sous-traitants (art. 13-1).
Une garantie qu'on ne peut pas contourner
Toute clause du contrat qui viserait à écarter cette obligation de caution est nulle (art. 15). L'entreprise principale ne peut donc pas s'en dispenser par une clause contractuelle contraire.
En pratique
- Si vous êtes entreprise principale : vérifiez systématiquement, avant le début des travaux du sous-traitant, si vous devez fournir une caution ou organiser une délégation de paiement avec le maître d'ouvrage.
- Le choix de l'établissement de caution (banque, organisme spécialisé) et les modalités précises (formulaires, seuils, décrets d'application) ne sont pas détaillés dans les articles fournis : rapprochez-vous de votre assureur, de votre banque ou d'un professionnel du droit de la construction pour la mise en place concrète.
- En cas de doute sur un marché public, le régime peut être différent : le titre III ne s'applique pas aux marchés publics soumis à la deuxième partie du code de la commande publique (art. 11), non traité ici.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)
Article 14
A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.
Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)
Article 14-1
Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; - si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution. Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.
Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)
Article 13-1
L'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement. Il peut, toutefois, céder ou nantir l'intégralité de ces créances sous reserve d'obtenir, préalablement et par écrit, le cautionnement personnel et solidaire visé à l'article 14 de la présente loi, vis-à-vis des sous-traitants.
Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)
Article 15
Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.
Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (sous-traitance)
Article 11
Le présent titre s'applique à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II. Le présent titre ne s'applique pas aux marchés publics soumis à la deuxième partie du code de la commande publique à l'exception : 1° Des marchés publics relevant de ses livres Ier à III dont le montant est inférieur au seuil fixé en application du 2° de l'article L. 2193-10 ; 2° Des marchés publics relevant de son livre V.
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