Un mineur peut-il travailler le soir ou la nuit ?

En bref

Non, le travail de nuit est en principe interdit aux mineurs. Des dérogations très encadrées existent selon l'âge et le secteur, mais jamais entre minuit et 4 heures (sauf urgence extrême).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L3163-1, art. L3163-2, art. R3163-2, art. R3163-3, art. R3163-4)

La règle générale : interdiction

Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs (art. L3163-2).

Qu'est-ce que le « travail de nuit » pour un mineur ?

Cela dépend de l'âge du jeune :

  • Entre 16 et 18 ans : tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit (art. L3163-1).
  • Moins de 16 ans : tout travail entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit (art. L3163-1).

Autrement dit, un mineur de moins de 16 ans ne peut normalement pas travailler dès 20 heures, et un mineur de 16 à 18 ans ne peut pas travailler dès 22 heures.

Les exceptions possibles

Des dérogations existent, mais elles sont strictement limitées :

  • Commerce et spectacle : l'inspecteur du travail peut accorder une dérogation exceptionnelle (art. L3163-2).

  • Secteurs listés par décret : une convention ou un accord collectif peut fixer les conditions de dérogation dans certains secteurs déterminés par décret (art. L3163-2). Parmi les exemples fournis :

    • Hôtellerie-restauration : le travail de nuit des jeunes peut être autorisé seulement entre 22 heures et 23h30 (art. R3163-2).
    • Boulangerie-pâtisserie : autorisation possible à partir de 4 heures du matin (avant 6 heures), mais seulement dans certains établissements et pour permettre au jeune de participer à un cycle complet de fabrication (art. R3163-3).
    • Spectacles et courses hippiques : autorisation possible jusqu'à minuit (24 heures), avec des limites supplémentaires pour les courses hippiques (deux fois par semaine, trente nuits par an maximum) (art. R3163-4).
  • Interdiction absolue entre minuit et 4 heures : quel que soit le secteur, aucune dérogation n'est possible pendant cette tranche horaire, sauf cas d'extrême urgence prévus par un autre article du code du travail (art. L3163-2).

  • Moins de 16 ans : les dérogations sont encore plus restreintes. Elles ne sont possibles que pour certains mineurs autorisés dans les entreprises de spectacle, cinéma, radio, télévision ou enregistrement sonore (art. L3163-2).

En pratique

  • Si vous êtes un mineur ou le parent d'un mineur, et qu'un employeur propose un travail le soir ou la nuit, vérifiez d'abord l'âge du jeune et le secteur d'activité concerné.
  • Les dérogations dépendent souvent d'un accord collectif ou d'un décret que nous n'avons pas ici en détail pour tous les secteurs.
  • En cas de doute sur une situation précise, il est conseillé de contacter l'inspection du travail, qui peut vérifier si une dérogation légale existe pour ce cas.

👉 Pour une situation concrète (secteur d'activité, âge exact, horaires proposés), un conseil auprès de l'inspection du travail ou d'un avocat en droit du travail est recommandé.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L3163-1

    Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme travail de nuit : 1° Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ; 2° Pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.

  • Code du travail

    Article L3163-2

    Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs. Pour les jeunes salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail. Un décret en Conseil d'Etat détermine en outre la liste des secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient une dérogation. Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être accordée dans ces secteurs. Il ne peut être accordé de dérogation entre minuit et 4 heures, sous réserve des cas d'extrême urgence prévus à l'article L. 3163-3. Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi de mineurs de moins de seize ans que s'il s'agit de ceux mentionnés à l'article L. 7124-1 dans les entreprises de spectacle, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores.

  • Code du travail

    Article R3163-2

    Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit des jeunes travailleurs ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente.

  • Code du travail

    Article R3163-3

    Dans les secteurs de la boulangerie et de la pâtisserie, le travail de nuit des jeunes travailleurs peut être autorisé avant six heures et, au plus tôt, à partir de quatre heures pour permettre aux jeunes travailleurs de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie. Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication de pain ou de pâtisseries ne sont pas assurées entre six heures et vingt-deux heures peuvent bénéficier de cette dérogation.

  • Code du travail

    Article R3163-4

    Dans les secteurs des spectacles et des courses hippiques, le travail de nuit ne peut être autorisé que jusqu'à vingt-quatre heures. Dans le secteur des courses hippiques, cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois par semaine et trente nuits par an au maximum.

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