Si la mairie ne répond pas, mon permis est-il accepté ?
En bref
Oui, en général, si la mairie ne répond pas dans le délai d'instruction, le silence vaut permis accordé (permis tacite). Mais attention, dans certains cas prévus par décret, le silence vaut refus.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L424-2, art. R424-1, art. R423-39, art. R423-42, art. L424-8, art. R424-13, art. R424-15, art. L424-6)
Le silence de la mairie vaut-il acceptation ?
En principe, oui : si aucune décision ne vous est notifiée à la fin du délai d'instruction, le permis est accordé tacitement (art. L424-2, art. R424-1).
Mais attention aux exceptions
- Un décret prévoit des cas où le permis tacite ne peut pas être obtenu (art. L424-2). Dans ces cas, le silence peut vouloir dire refus. Ces cas précis ne figurent pas dans les articles fournis ici.
- Si votre dossier était incomplet et que vous n'avez pas transmis les pièces manquantes dans le délai imparti (3 mois), la demande fait l'objet d'un rejet tacite (art. R423-39).
- Si le délai d'instruction a été modifié (prolongé, suspendu) et que votre projet entre dans certains cas particuliers, la mairie doit vous préciser qu'à l'issue du nouveau délai, le silence vaudra refus tacite (art. R423-42).
Ce que dit la loi sur le permis tacite
- Le permis tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, c'est-à-dire que vous pouvez commencer les travaux (art. L424-8).
- Vous pouvez demander à la mairie un certificat attestant que le permis est tacitement accordé (art. R424-13).
- Vous devez ensuite afficher ce permis tacite sur le terrain, de façon visible depuis l'extérieur, pendant toute la durée du chantier (art. R424-15).
- La mairie a encore 2 mois après le permis tacite pour fixer par arrêté certaines participations financières à votre charge (art. L424-6).
Nos conseils
- Vérifiez d'abord que votre dossier était bien complet et que le délai d'instruction est bien terminé.
- Demandez un certificat de permis tacite à la mairie pour sécuriser votre situation (art. R424-13).
- Pour connaître les cas d'exception où le silence vaut refus, renseignez-vous auprès du service urbanisme de votre mairie, car ces cas sont fixés par un décret que nous n'avons pas ici.
- En cas de doute ou de désaccord avec la mairie, vous pouvez consulter un avocat en droit de l'urbanisme ou l'ADIL de votre département.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'urbanisme
Article L424-2
Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis.
Code de l'urbanisme
Article R424-1
A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. En application de l'article L. 424-9, la décision de non-opposition à la déclaration préalable d'une coupe ou abattage d'arbres est exécutoire un mois après la date à laquelle elle est acquise.
Code de l'urbanisme
Article R423-39
L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie.
Code de l'urbanisme
Article R423-42
Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai ; c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 424-2 et R. 424-2-1, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis ou décision implicite d'opposition à déclaration préalable.
Code de l'urbanisme
Article L424-8
Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis.
Code de l'urbanisme
Article R424-13
En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. Ce certificat mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6. En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Code de l'urbanisme
Article R424-15
Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 632-2 du code du patrimoine , est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l'affichage en mairie porte sur l'intégralité de l'arrêté. L'exécution de la formalité d'affichage en mairie fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. La publication par voie d'affichage en mairie prévue au troisième alinéa peut être remplacée par une publication par voie électronique sur le site internet de la commune. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage.
Code de l'urbanisme
Article L424-6
Dans le délai de deux mois à compter de l'intervention d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, par arrêté, fixer les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
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