Combien de temps la mairie a pour répondre à ma demande ?

En bref

Le délai de base est d'un mois pour une déclaration préalable, deux mois pour un permis de construire concernant une maison individuelle ou pour un permis de démolir, et trois mois pour les autres permis de construire ou permis d'aménager. Ce délai peut être allongé dans certains cas particuliers.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R423-23, art. R423-24, art. R423-42, art. R423-22, art. R423-39, art. R423-44-2, art. R410-9, art. R410-10)

Le délai dépend du type de demande

  • Déclaration préalable : 1 mois (art. R423-23).
  • Permis de démolir ou permis de construire pour une maison individuelle (ou ses annexes) : 2 mois (art. R423-23).
  • Autres permis de construire et permis d'aménager : 3 mois (art. R423-23).

Ce délai peut être allongé

Le délai de base est augmenté d'un mois dans certaines situations, par exemple si :

  • le projet dépend aussi d'une autre autorisation que celle de l'urbanisme (ex : loi sur l'eau, installations classées) (art. R423-24) ;
  • le projet est proche d'un monument historique ou dans un site patrimonial remarquable (art. R423-24) ;
  • le projet nécessite certaines dérogations prévues par le code de l'urbanisme (art. R423-24) ;
  • le projet doit être soumis à une consultation du public ou à certaines commissions spécifiques (art. R423-24).

Si la mairie applique un délai différent du délai de base, elle doit vous en informer dans le mois suivant le dépôt de votre dossier, en précisant le nouveau délai et pourquoi (art. R423-42).

Point de départ du délai

Le délai commence à courir dès le dépôt du dossier, sauf si la mairie vous demande des pièces manquantes.

  • Si le dossier est incomplet, la mairie doit vous demander les pièces manquantes dans le mois suivant le dépôt (art. R423-22).
  • Vous avez alors 3 mois pour envoyer ces pièces. Le délai d'instruction ne recommence à courir qu'à partir de la réception des pièces manquantes par la mairie (art. R423-39).
  • Si vous ne renvoyez pas les pièces à temps, votre demande est automatiquement rejetée (silence = refus) (art. R423-39).

Cas particulier : recours devant la commission nationale d'aménagement commercial

Si votre projet a reçu un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial et que vous faites un recours, le délai d'instruction du permis de construire est encore allongé de 2 mois à partir de ce recours (art. R423-44-2).

Cas particulier : certificat d'urbanisme

Si votre question concerne un certificat d'urbanisme (et non un permis), les délais sont différents :

  • 1 mois pour un certificat d'urbanisme simple (dit "a") (art. R410-9).
  • 2 mois pour un certificat d'urbanisme détaillé (dit "b"), avec consultation d'autres services (art. R410-10).

En résumé

Le délai exact dépend de votre projet précis (type de permis, localisation, autres autorisations nécessaires). Si vous avez un doute sur votre situation, ou si le silence de la mairie dure au-delà du délai attendu, il est conseillé de contacter le service urbanisme de votre mairie pour connaître le délai exact qui s'applique à votre dossier.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'urbanisme

    Article R423-23

    Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager.

  • Code de l'urbanisme

    Article R423-24

    Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ; b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ; c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; e) Lorsque le projet est soumis à participation du public hors procédures particulières en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ; f) Lorsque le projet est soumis à participation du public en application de l'article R. 423-58-1 ; g) Lorsque le projet porte sur une construction soumise à l'obligation de démolition et de remise en état dans les conditions prévues au I de l'article L. 121-22-5.

  • Code de l'urbanisme

    Article R423-42

    Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai ; c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 424-2 et R. 424-2-1, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis ou décision implicite d'opposition à déclaration préalable.

  • Code de l'urbanisme

    Article R423-22

    Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41.

  • Code de l'urbanisme

    Article R423-39

    L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie.

  • Code de l'urbanisme

    Article R423-44-2

    Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce et a fait l'objet d'un avis défavorable, la lettre qui notifie cet avis au pétitionnaire l'informe : a) Que dans le cas où il déposerait un recours devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire ce délai d'instruction serait majoré de deux mois à compter du recours ; b) Qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite en application du h de l'article R. 424-2.

  • Code de l'urbanisme

    Article R410-9

    Dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est d'un mois à compter de la réception en mairie de la demande.

  • Code de l'urbanisme

    Article R410-10

    Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis.

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