Convention collective Transports routiers (IDCC 0016)

Article 33

Annexe I : Ouvriers › Chapitre VI : Dispositions particulières au personnel de manutention et aux ouvriers divers › Conditions de travail - Dispositions générales

Les employeurs doivent fournir au personnel de manutention les vêtements de travail appropriés en cas de travaux malpropres imposant des souillures, notamment viande, marée, charbon.

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