Convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090)

Article 15

Annexe II - Application de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 au personnel des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière › CONDITIONS PARTICULIERES D'APPLICATION › Départ à la retraite

Les dispositions de l'article 24 de la convention collective du 19 mai 1987, de l'accord national de prévoyance du 10 septembre 1985 et de l'avenant n° 3 de cet accord sont applicables aux départs à la retraite notifiés au plus tard le 31 décembre 1992.

Les dispositions des articles 2.14 et 2.14 bis de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent aux ruptures du contrat de travail notifiées à partir du 1er janvier 1993, sous les réserves suivantes :

Le 3e alinéa de l'article 2.14 c est remplacé, pour les salariés visés par le présent accord, par les dispositions ci-après :

L'ancienneté dans la profession est la somme, en fin de carrière :

- des périodes d'activité salariée exercée à partir du 1er janvier 1993, sur le territoire métropolitain, dans toute entreprise relevant du champ d'application de la présente convention ;

- des périodes d'activité salariée, prises pour moitié, exercées antérieurement au 1er janvier 1993 dans toute entreprise relevant avant cette date du champ d'application de la convention collective du 19 mai 1987.

Chacune de ces périodes d'activité, attestée par le certificat de travail visé à l'article 1.21, est calculée conformément à l'article 6 de l'accord annexé à l'avenant n° 20.

Le 5e alinéa du même paragraphe est remplacé, pour ces mêmes salariés, par les dispositions ci-après :

La somme ainsi calculée ne peut être inférieure à 1 mois et demi de salaire mensuel moyen.

Le salaire mensuel moyen se définit, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, comme :

- 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite,

- ou 1/3 des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période étant prise en compte pro rata temporis.

Le capital de fin de carrière, calculé conformément aux dispositions du présent article, est réduit, le cas échéant, du montant de toute indemnité de départ à la retraite qui aurait été versée par de précédents employeurs.

Toutes les entreprises visées par l'avenant n° 20 à la convention collective du 15 janvier 1981 sont tenues d'adhérer à un fonds professionnel de péréquation dont la gestion est confiée à la CIPREV, afin d'assurer le remboursement à ces entreprises des indemnités versées par l'employeur conformément aux dispositions du présent article.

Avenant n° 30 du 9 avril 1998 : Le deuxième paragraphe de l'article 15 de l'annexe n° 2 à l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993 sera abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.

Pour aller plus loin

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