2.1. Accords d'adaptation
Un accord d'entreprise conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives peut adapter les clauses du titre Ier du présent accord, sous réserve que cet accord d'entreprise se réfère au présent accord national et qu'il mentionne expressément que les garanties adaptées sont globalement au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord.
Toutefois, les principes relatifs à la durée de la période de modulation, au lissage de la rémunération et au plafond de modulation ne pourront être mis en cause par accord d'entreprise.
2.2. Accords d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord
Conformément à la loi, les accords d'entreprise ayant institué un régime de modulation des horaires devront être adaptés en tant que de besoin au titre Ier du présent accord, afin d'assurer globalement des garanties au moins équivalentes compte tenu, notamment, de l'horaire moyen appliqué dans ces entreprises.
Toutefois, l'existence du présent accord ne peut être, à elle seule, la cause d'un relèvement de la durée hebdomadaire moyenne du travail dans les entreprises qui appliquent un accord de modulation autour d'un horaire inférieur à trente-neuf heures.