Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre le particulier employeur et les salariés, dès lors qu'elle :
– ne dépasse pas, annuellement, 10 % du montant de la cotisation annuelle et, en tout état de cause ;
– n'aboutit pas à un pourcentage de cotisation supérieur à 2,74 % de l'assiette des cotisations du régime.
Au-delà de ces limites, l'augmentation de la cotisation fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant à la présente annexe.